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CA Pau, 21 juin 2022, RG 21/01843


Vérifier : CA Pau, 21 juin 2022, RG 21/01843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2022
Numéro
21/01843
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62b2b120bdaff078c0376e97

Texte de la décision

7,840 caractères

SF/MS

Numéro 22/02436

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 21/06/2022

Dossier : N° RG 21/01843 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4MA

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

S.A.R.L. MENUISERIE SOUBABERE

C/

[B] [K]

[P] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. MENUISERIE SOUBABERE

156, chemin des Résineux

40120 ROQUEFORT

Représenté par Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Monsieur [B] [K]

5 rue Henri Faisans

64000 PAU

Assigné

Madame [P] [K]

5 rue des Faisans

64000 PAU

Assignée

sur appel de la décision

en date du 06 MAI 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00105

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un projet de rénovation et d'extension d'une habitation secondaire, et par contrat du 30 novembre 2017, Monsieur et Madame [K] ont confié à la SARL MENUISERIE SOUBABERE le lot numéro 3 : menuiseries extérieures - intérieures, pour un montant global de 35.971,85 € TTC.

Trois avenants successifs, tous signés le 28 février 2019, 'xaient le montant des travaux à la somme de 38.873,66 € TTC, puis 39.715,16 € TTC.

La SARL MENUISERIE SOUBABERE émettait des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et la SARL SLK ARCHITECTES établissait des états d'acomptes correspondant au montant des factures, déduction faite de la retenue de garantie de 5% prévue au marché de travaux.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, la SARL MENUISERIE SOUBABERE a fait délivrer, en vain, aux époux [K] une sommation de payer la somme de 11.703,97 € correspondant aux factures demeurées impayées, retenues de garantie et frais d'acte.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2021, la SARL MENUISERIE SOUBABERE a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux 'ns de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes dues.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Dax, a notamment :

Condamné solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] à payer à la SARL MENUISERIE SOUBABERE la somme de 5.349,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020,

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal, et fixé le départ de la capitalisation au 28 octobre 2020.

Condamné solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] à payer à la SARL MENUISERIE SOUBABERE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de la sommation de payer du 28 octobre 2020,

Constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

Débouté la SARL MENUISERIE SOUBABERE du surplus de ses demandes,

Condamné solidairement Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens, qui ne comprennent pas les frais de la sommation de payer.

La SARL MENUISERIE SOUBABERE a relevé appel par déclaration du 3 juin 2021, critiquant le jugement en ce qu'il n'a condamné M. et Mme [K] qu'au paiement de la somme de 5.349,80 € avec intérêts légaux.

Dans ses dernières conclusions du 3 août 2021 signifiées aux intimés le 6août, la SARL MENUISERIE SOUBABERE appelante, demande à la cour de :

Infirmant partiellement le jugement du 6 mai 2021,

Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] à payer à la SARL MENUISERIE SOUBARERE la somme de 11.521,72€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.

Ajoutant au jugement du 6 mai 2021,

Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] à payer à la SARL MENUISERIE SOUBARERE la somme de 3.700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SARL MENUISERIE SOUBABERE fait valoir que les intimés ont pris possession des travaux une fois terminés, n'ont émis aucune réserve, sans toutefois solder les factures. Elle soutient que le tribunal a soustrait des sommes dues à tort une somme de 4.600 € mentionnée par l'huissier mais non perçue par lui, qui visait en fait un acompte partiel versé par virement antérieur le 20 mai 2019.

M. et Mme [K] intimés n'ont pas comparu sur les significations de déclaration d'appel et de conclusions qui leur ont été délivrées en l'étude de l'huissier.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2022 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le marché passé le 30 novembre 2017 entre la SARL MENUISERIE SOUBABERE et M. et Mme [K] s'est élevé, avenants compris, au total à la somme de 36.432 € HT soit 39.715,16 € TTC, dont il a été déduit une pénalité de 1800 € pour retard du chantier, ramenant le montant total à 37.915, 16 € TTC.

La SARL MENUISERIE SOUBABERE conteste la décision déférée en ce qu'elle a déduit une somme de 4.600 € des sommes dues au visa d'une sommation de payer adressée par Maître LARTIGAU le 28 octobre 2020 aux intimés , qui récapitulait les factures restées impayées pour un montant total de 16.303,98 € (le total n'apparaît pas dans la sommation, d'où l'erreur de lecture du 1er juge) et indiquait des versements directs de 4.600 € à déduire des 16.303,98 €.

Toutefois, les sommes réglées par M. et Mme [K], mentionnées dans le jugement pour un total de 27.965,36 € n'étant pas contestées par l'appelante qui produit ses relevés de compte bancaire en attestant et comprenant la somme de 4.600 € versée le 20 mai 2018, il reste donc dû à celle-ci la somme de 37.915,16 € (déduction faite de la pénalité de 1.800 €) - 27.965,36 € (incluant les 4.600 € effectivement versés) = 9.949,80 €.    

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de la condamnation prononcée contre M. et Mme [K].

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 6 mai 2021 uniquement sur le montant de la condamnation de M. [B] [K] et Mme [P] [K] au titre des factures impayées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] à payer à la SARL MENUISERIE SOUBABERE la somme de 9.949,80 € au titre des factures impayées ;

Condamne solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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