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Cass., 21 juin 2022, n° 22-17.596


Vérifier : Cass., 21 juin 2022, n° 22-17.596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2022
Numéro
22-17.596
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62b2bcb1740e0e78c05b075a

Texte de la décision

1,622 caractères

COUR DE CASSATION
Première Présidence


Pourvoi n° : F 22-17.596
Demanderesse : la société Engie SA
représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défenderesse: la société Enedis (société anonyme à directoire et conseil de surveillance)
Ordonnance : n° 31593

O R D O N N A N C E

de la déléguée de la première présidente de la Cour de cassation

AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu le pourvoi n° F 22-17.596, formé le 10 juin 2022 par la société Engie SA contre un arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 11), dans un litige l'opposant à la société Enedis (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) ;

Vu la constitution en demande de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, pour la société Engie SA ;

Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 20 juin 2022 ;

Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.

En conséquence,

Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de la société Engie SA, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société Enedis (société anonyme à directoire et conseil de surveillance).

Fait à Paris, le 21 juin 2022
La conseillère référendaire déléguée,

Stéphanie Gargoullaud

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