Cass., 23 juin 2022, n° 21-10.511
Vérifier : Cass., 23 juin 2022, n° 21-10.511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° J 21-10.511
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.511 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, et après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté des fins de son opposition, validé en conséquence la contrainte querellée et condamné à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 21 373,33 € au titre des causes visées dans la contrainte attaquée ;
ALORS QU'en énonçant qu'il appartenait à Monsieur [J] d'établir la preuve que le bétail présent sur les parcelles, dont le maire indique qu'elles sont exploitées par lui, ne lui appartient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du Code civil.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Monsieur [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de délais de paiement ;
ALORS QU'en retenant que les juridictions statuant en matière de sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil, la cour d'appel a violé cette dernière disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.