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CA Douai, 22 juin 2022, RG 22/01063


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Date
22/06/2022
Numéro
22/01063
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62b40605ab84a078c04ece32

Texte de la décision

7,360 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6O

N° de Minute : 1073

Ordonnance du mercredi 22 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [P]

né le 03 Janvier 1977 à [Localité 1] ( GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [V] interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

Mme LA PREFETE DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 22 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [P] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 16/06/2022 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction d'y revenir pendant un an, prononcée par la même autorité le même jour.

M. [H] [P] n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par monsieur le Préfet de l'Essonne le 12 janvier 2020, notifiée le 15 janvier 2021.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/06/2022 (17h14),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 20/06/2022 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel, M. [H] [P] soutient les moyens nouveaux suivants :

l'irrégularité de la requête tirée de l'incompétence de son signataire.

l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

l'absence de diligence de l'administration aux fins de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il reproche une carence de l'administration vis-à-vis des autorités consulaires ainsi qu'une absence de réservation de vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'irrégularité de la requête tirée de l'incompétence de son signataire :

Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'article 1er de l'arrêté portant délégation de signature principale à madame [U] [O] de madame la Préfète de la Somme en date du 17/12/2021 publié au recueil des actes administratifs n°2021-118, qu'est donnée toute compétence pour signer la saisine du juge des libertés et de la détention à madame [U] [O], secrétaire générale de la préfecture de la Somme.

En conséquence, le moyen soulevant l'incompétence du signataire de la requête ne peut être que rejeté.

2) Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Il est constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyens ne peut être que rejeté.

3) Sur le moyen nouveau de l'absence de diligence de l'administration

Le moyen nouveau de l'absence de diligence de l'administration, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa des articles 71 du code de procédure civile et R 743-11 du CESEDA en ce que :

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'Monsieur le Préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à mon éloignement dans le temps le plus bref', sans indiquer quelles carences M. [H] [P] estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. M. [H] [P] n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

De manière surabondante, contrairement à ce qu'affirme M. [H] [P], il ressort des éléments de la procédure que l'administration a effectué les diligences suivantes nécessaires à l'éloignement :

une demande de laissez-passer aux autorités géorgiennes le 16/06/2022.

une demande de vol vers la Géorgie le 16/06/2022 à 15h44 a été envoyée au Pôle Central d'éloignement.

En conséquence, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6O

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 juin 2022 :

- M. [H] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [P] le mercredi 22 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 22 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 22 juin 2022

N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6O

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