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CA Paris, 22 juin 2022, RG 22/04400


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Date
22/06/2022
Numéro
22/04400
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
62b4061bab84a078c04ecf9f

Texte de la décision

3,567 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] - RG n° 19/02024

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [S] [J]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparants ni représentés à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

à

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [J]

1 place du 8 mai 1945

[Localité 6]

Non comparant ni représenté à l'audience

S.C.P. RENIER ET MALTERRE AURIACOMBE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2022 :

Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [F] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [V] [J] et M. [S] [J].

Par acte du 15 mars 2022, Mme [V] [J] et M. [S] [J] ont assigné M. [F] [J] et la SCP Renier et Malterre Auriacombe en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de radiation de l'affaire du rôle.

A l'audience du 20 avril 2022, l'affaire a été renvoyée en raison de pourparlers en cours.

A l'audience du 25 mai 2022, aucune des parties n'a comparu. Le conseil de Mme [V] [J] et M. [S] [J] a indiqué par écrit qu'ils se désistaient de leur instance aux fins de radiation de l'appel.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les demandeurs se désistent sans réserve de leur instance. Le défendeur n'a pas comparu ni conclu.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les consorts [J] conserveront donc la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de Mme [V] [J] et M. [S] [J] et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons à Mme [V] [J] et M. [S] [J] la charge des dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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