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CA Paris, 22 juin 2022, RG 22/01893


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Date
22/06/2022
Numéro
22/01893
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62b4061bab84a078c04ecfad

Texte de la décision

5,160 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5O7

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2022, à 17h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [B] [Y] [K]

née le 31 Mai 1988 à [Localité 2], de nationalité camerounaise

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représentée, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [B] [Y] [K], enregistré sous le N° RG 22/1753 et celle introduite par le préfet de police, enregistrée sous le N° RG 22/1749, déclarant le recours de Mme [B] [Y] [K] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [B] [Y] [K] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [Y] [K] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2022, à 10h24, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 juin 2022 à 11h25 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les pièces versées par le conseil de Mme [B] [Y] [K] le 22 juin 2022 à 12h30 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de Mme [B] [Y] [K], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort et par excès de pouvoir que le premier juge a statué dès lors qu'il ne lui appartient pas, par le biais d'une critique de la motivation de l'arrêté de placement considérée comme insuffisante, d'autoriser l'entrée sur le territoire de l''intéressée alors même que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par une OQT du 17 août 2021 retirant la carte de résident obtenue frauduleusement exécutée, une interdiction de retour de 36 mois de même date toujours active, le défaut de garantie notamment de lieu de résidence effective, certaine et stable, les déclarations de l'intéressée aux termes desquelles « elle a laissé un enfant handicapé au Cameroun », peu important la réalité de cette assertion qui, en tout état de cause ne saurait jeter de doute sur le reste de la motivation ; dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressée, le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; il sera encore rappelé que la question de la présence de l'enfant sur le territoire français, à la supposer avérée ce dont aucune pièce n'atteste, n'était pas connue du préfet à la date d'édiction de la mesure, l'argument retenu est donc dénué de fondement ;

qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,

REJETONS les moyens,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [B] [Y] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressée

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