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CA Paris, 22 juin 2022, RG 19/00511


Vérifier : CA Paris, 22 juin 2022, RG 19/00511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
19/00511
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
62b4061cab84a078c04ecfd5

Texte de la décision

3,764 caractères

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASEP

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Septembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/319582

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z]

Chez Madame [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

SELARL LUENGO DEMINSTEN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre,

Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère

Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire, exerçant des fontions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR

ARRÊT :

- réputé contracdictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2019 à l'encontre de la décision rendue le 3 septembre 2019 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 3 600 euros TTC le montant des honoraires dûs à la Selarl Luengo Deminsten ;

Vu la convocation régulière des parties, ayant toutes deux signé l'accusé de réception de la lettre du 18 février 2022 les informant de la date de l'audience ;

Vu l'audience du 18 mai 2022, au cours de laquelle ne comparaît pas M. [Z] et la Selarl Luengo Deminsten sollicite la confirmation de la décision ;

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [Z] le 7 septembre 2019 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

M. [Z] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours formé par M. [Z].

La Selarl Luengo Deminsten sollicite de son côté la confirmation de la décision.

L'appel n'étant pas soutenu, la décision du Bâtonnier est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition par le greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [Z] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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