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CA Paris, 22 juin 2022, RG 22/00254


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Date
22/06/2022
Numéro
22/00254
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62b40622ab84a078c04ed06f

Texte de la décision

4,762 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022

(n°256, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3FM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00919

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [Y] [G] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 07/06/1994 à OUED RHIOU (ALGERIE)

demeurant 2 rue Jean Renoir - 91080 COURCOURONNES

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier sud Francilien

non comparante représentée par Me Edith KPANOU, avocat commis doffice au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [M].

Par déclaration d'appel transmise par lettre reçue le 09 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour Mme [U] [M] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la lettre envoyée au greffe par Mme [M].

Le conseil de Mme [M] indique avoir envoyé des conclusions de désistement.

L'avocat de la préfecture de police considère qu'il s'agit d'un désistement d'appel.

L'avocate générale fait valoir que le courrier doit être considéré comme un désistement d'appel.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Dans une lettre reçue au greffe le 13 juin 2022, confirmée par les écritures de son conseil Mme [M] indique se désister de son appel.

Il convient conséquence de prendre acte de ce désistement d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,

PRENONS acte du désistement d'appel de Mm. [U] [M],

DÉCLARONS le délégué du premier président dessaisi de la procédure n° 22/00254,

Ordonnance rendue le 22 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Juin 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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