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CA Pau, 22 juin 2022, RG 21/00973


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Date
22/06/2022
Numéro
21/00973
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
62b40622ab84a078c04ed07b

Texte de la décision

10,897 caractères

CD/SH

Numéro 22/02490

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 22 juin 2022

Dossier : N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2EC

Affaire :

S.A. LO PICCOLO

C/

[I] [W]

S.A.R.L. BET ENERGECO

S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A. MMA IARD

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. LO PICCOLO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ZA de la linière

1, rue Faraday

64140 BILLERE

Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître CACHELOU, de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [I] [W]

421, Avenue de l'Amiral Landrin

64110 JURANÇON

Représenté et assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. BET ENERGECO agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

5 et 7 avenue du 143ème Rit

64000 PAU

Représentée et assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. CAMBORDE ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Avenue du Corps Franc Pommies

64320 BIZANOS

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

asssistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

189, Boulevard Malesherbes

75856 PARIS CEDEX 17

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

asssistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es-qualités d'assureur dommages-ouvrage

14, boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL JÉRÔME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

*

* * *

*

Vu le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de PAU, dans l'instance opposant M. [I] [W], demandeur, à la SA LO PICCOLO, la SARL BET ENERGECO, la SAS CAMBORDE ARCHITECTES, la MAF et les MMA IARD, qui a :

- déclaré les sociétés LO PICCOLO et BET ENERGECO responsables des désordres

affectant la pompe à chaleur installée chez Monsieur [I] [W],

- mis hors de cause la société CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF,

- condamné la MMA IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage à payer à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :

* 57.419,99 euros TTC au titre du changement de la pompe à chaleur et des

frais de maîtrise d''uvre,

* 13.500 euros HT au titre des frais de l'enceinte acoustique,

- condamné in solidum les sociétés LO PICCOLO et BET ENERGECO à garantir et

relever indemne la MMA IARD assureur dommage-ouvrage de ces condamnations,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la société LO PICCOLO supportera 80% de la charge de cette condamnation et la société ENERGECO 20% du solde,

- condamné in solidum les société LO PICCOLO et BET ENERGECO à payer à

Monsieur [I] [W] la somme de 10.765,124 euros au titre des préjudices

complémentaires,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la société LO PICCOLO supportera 80% de la charge de cette condamnation et la société ENERGECO 20% du solde,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration formée le 22 mars 2021, la SA LO PICCOLO a interjeté appel de cette décision, intimant toutes les parties au litige, et mentionnant en ce qui concerne l'objet de l'appel : ' l'appel portera sur les condamnations de la SA LO PICCOLO et de la SARL BET ENERGECO à réparer les désordres affectant la pompe à chaleur installée chez M. [I] [W] et sur la mise hors de cause de la SAS CAMBORDE ARCHITECTES et la MAF et sur la condamnation in solidum de la SA LO PICCOLO et de la SARL BET ENERGECO à garantir et relever indemne la SA MMA IARD assureur dommage ouvrage de ces condamnations, dépens et article 700 du code de procédure civile '.

L'appelant a déposé ses premières conclusions au fond le 2 juin 2021.

L'intimé, M. [I] [W] a déposé ses premières conclusions au fond le 27 juillet 2021 par lesquelles il demande une augmentation du quantum des condamnations.

Par conclusions d'incident en date du 27 octobre 2021, la SA LO PICCOLO a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [I] [W], au motif qu'il ne précise pas dans le dispositif de ses écriture qu'il tend à la réformation de certaines dispositions du jugement.

En réplique, M. [I] [W] soulève par conclusions du 19 novembre 2021 la nullité de la déclaration d'appel en ce que l'objet de l'appel est insuffisamment précisé, les chefs du jugement critiqués n'étant pas cités et en ce qu'elle ne précise pas si elle demande la réformation ou l'annulation.

Suivant ses dernières écritures d'incident déposées le 1er février 2022, la SA LO PICCOLO demande :

- de rejeter les fins de non recevoir et exceptions de nullité soulevées par M. [I] [W],

- de juger irrecevable l'appel incident formé par M. [I] [W],

- de condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il expose, en résumé :

- que sa déclaration d'appel précise les chefs de jugements critiqués et saisit donc valablement la cour, la mention 'infirmer' ou 'annuler' n'étant pas obligatoire à ce stade ;

- M. [I] [W] n'a pas soulevé son incident de nullité avant toute défense au fond,

- l'appel incident de M. [I] [W], qui sollicite une augmentation du montant des condamnations n'est pas recevable en ce que le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas qu'il recherche la réformation du jugement.

Suivant ses dernières écritures d'incident déposées le 23 mars 2022, M. [I] [W] demande :

- de juger l'appel formé par la SA LO PICCOLO le 23 mars 2021 affecté de nullité, faute pour cette dernière d'avoir précisé l'objet de son appel, sans avoir visé les chefs du jugement qu'elle critique dans sa déclaration d'appel en précisant si elle en demande la réformation ou l'annulation ;

- de juger que cette omission ne pouvait être réparée par des conclusions ultérieures,

Subsidiairement, si l'appel de la SA LO PICCOLO était déclaré recevable,

- de juger qu'il en serait de même de l'appel incident formé par M. [I] [W], cet appel n'ayant pas élargi la dévolution fixée par l'acte d'appel,

- de débouter la SA LO PICCOLO et la MMA IARD de leur demande d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [I] [W],

En tout état de cause,

- de débouter la SA LO PICCOLO de sa demande de condamnation de M. [I] [W] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de débouter la MMA IARD de sa demande de condamnation de M. [I] [W] au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de condamner la SA LO PICCOLO au paiement de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

Suivant ses conclusions d'incident déposée le 3 décembre 2021, la SA MMA IARD demande :

- de dire irrecevable l'appel incident de M. [I] [W] contenu dans ses conclusions en date du 27 juillet 2021,

- de condamner M. [I] [W] à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CAMBORDE ARCHITECTES, la MAF et la SARL BET ENERGECO n'ont pas conclu sur l'incident.

Suivant message RPVA du 12 novembre 2021 et 31 janvier 2022, elles déclarent s'en remettre à justice.

L'incident a été évoqué à l'audience du 4 mai 2022.

MOTIFS

Sur l'incident de nullité de la déclaration d'appel

Suivant les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

M. [I] [W] soulève l'exception de nullité de la déclaration d'appel. Il le fait par conclusions d'incident en date du 19 novembre 2021, alors qu'il avait conclu au fond le 27 juillet 2021. Il n'est donc pas recevable à soulever la nullité de la déclaration d'appel.

Sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [I] [W]

Les décisions rendues par la 2ème chambre civile de la cour de cassation les 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626) et 1er juillet 2021(pourvoi n° 20-10.964) posent les principes suivants :

- il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;

- l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel ;

- l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l'article 954.

Dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, déposées le 27 juillet 2021, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, M. [I] [W] ne demande ni l'infirmation des dispositions du jugement ayant fixé le montant de son indemnisation, ni l'annulation du jugement. Par suite, elles ne constituent pas un appel incident valable, nonobstant la recevabilité en la forme des écritures. Les demandes qualifiées par M. [I] [W] d'appel incident, tendant à faire trancher la cour sur les prétentions déjà soumises aux premiers juges seront déclarées irrecevables.

Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

Déclare irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par M. [I] [W],

Dit que les conclusions déposées par M. [I] [W] le 27 juillet 2021 ne constituent pas un appel incident valable,

Déclare irrecevables les demandes qualifiées par M. [I] [W] d'appel incident,

Réserve les dépens et les frais.

Fait à Pau, le 22 juin 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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