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CA Pau, 22 juin 2022, RG 22/00909


Vérifier : CA Pau, 22 juin 2022, RG 22/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
22/00909
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
62b40623ab84a078c04ed08e

Texte de la décision

4,402 caractères

CD/SH

Numéro 22/02489

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 22 juin 2022

Dossier : N° RG 22/00909 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFHF

Affaire :

[T] [R] épouse [G]

[X], [D] [G]

C/

[B], [L] [S] épouse [W]

[I] [W]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [T] [R] épouse [G]

90, rue des Capucines

64510 BOEIL-BEZING

Représentée et assistée de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

Monsieur [X], [D] [G]

90, rue des Capucines

64510 BOEIL-BEZING

Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

APPELANTS

ET :

Madame [B], [L] [S] épouse [W]

5, impasse des Mimosas

64110 RONTIGNON

Représentée et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [I] [W]

5, impasse des Mimosas

64110 RONTIGNON

Représenté et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMES

* * *

Vu l'appel formé par les époux [I] et [B] [W] le 3 mai 2019 de l'ordonnance rendue le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau le 17 avril 2019 dans une instance les opposant aux époux [X] et [T] [G].

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2019 qui ordonne la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Vu la réinscription de l'affaire à la requête des époux [X] et [T] [G] le 31 mars 2022.

Par conclusions en date du 1er avril 2022, les époux [X] et [T] [G] demandent que soit constatée la péremption de l'instance.

Suivant leurs dernières écritures en date du 3 mai 2022, ils demandent :

- de prononcer la péremption de l'instance

- de condamner les époux [I] et [B] [W] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens d'appel, dont distraction.

Par conclusions en date du 2 mai 2022 les époux [I] et [B] [W] demandent :

- de prononcer la péremption de l'instance (RG n° 19/01467) radiée le 10 septembre 2019 ;

- de débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire ;

- de les condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l' article 1240 du Code civil ;

- de les condamner aux dépens et à une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2022.

SUR CE,

Suivant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 du même code dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

La radiation de l'affaire était motivée par le défaut d'exécution de la décision du premier juge.

Les époux [I] et [B] [W] se sont acquittés des condamnations mises à leur charge par l'ordonnance dont appel, le 5 février 2020.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties dans les deux ans qui ont suivi le paiement par les appelants le 5 février 2020 des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement, la demande de réinscription n'étant intervenue que le 31 mars 2022.

La péremption de l'instance sera constatée.

Les époux [I] et [B] [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts dés lors qu'ils ont laissé se périmer l'instance.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants.

Au regard de l'équité les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau,

Constate la péremption de l'instance ouverte sous le n° RG 19/1467 ;

Déboute les époux [I] et [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge des époux [I] et [B] [W], dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

Fait à Pau, le 22 juin 2022

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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