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CA Rouen, 22 juin 2022, RG 19/03240


Vérifier : CA Rouen, 22 juin 2022, RG 19/03240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
19/03240
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
62b4062fab84a078c04ed153

Texte de la décision

4,420 caractères

N° RG 19/03240 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIIX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Juillet 2019

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La [4] a interjeté appel d'un jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen, accueillant son recours, a fixé à 12'%, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [M] [R], son salarié, a été victime le 19 mars 2014 et initialement fixé à 15 % par la caisse.

Elle a sollicité oralement, lors de l'audience, la réduction de ce taux à 8 %.

La caisse a conclu par écrit et oralement à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La société, se prévalant d'un avis du docteur [P], son médecin-conseil, soutient que les mouvements d'antépulsion et d'abduction que peut réaliser M.'[R], après consolidation du traumatisme de l'épaule gauche dont il a été victime, atteignent respectivement 150 et 125 °, soit une limitation qualifiable de très légère à légère et justifiant, pour une épaule non dominante, un taux de 8 %.

Cependant, le tribunal a pris en considération les conclusions du docteur [N], médecin consultant qu'il avait désigné, selon lesquelles :

- l'examen clinique révèle deux stades dans les mouvements, M. [R] devant faire une man'uvre active pour monter le bras,

- il convient de tenir compte de la première amplitude avant le déblocage, de sorte qu'il existe une limitation modérée de l'antépulsion et une limitation légère de l'abduction,

- de telles limitation de mouvements justifient un taux d'incapacité de 12 %.

Si le docteur [P] soutient que la réalisation d'un mouvement de décoaptation, qui fait partie des exercices de kinésithérapie enseignés [au patient] pour utiliser son épaule de façon normale, ne peut être un facteur d'aggravation et que les amplitudes sont utilisables bien au-delà de l'horizontale, excluant un taux supérieur ou égal à 10 %, c'est à juste titre que la caisse fait valoir que l'on ne peut se contenter des amplitudes relevées et que la nécessité pour la victime de réaliser un mouvement, par essence non naturel, de déblocage (en appuyant sur la tête humérale) pour atteindre ces amplitudes, cause à celle-ci un préjudice qui doit être pris en compte, étant observé qu'elle ne remet pas en cause la réduction du taux de 15 à 12 % décidée par les premiers juges.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris,

condamne la société [4] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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