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CA Toulouse, 17 juin 2022, RG 20/02607


Vérifier : CA Toulouse, 17 juin 2022, RG 20/02607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2022
Numéro
20/02607
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
62b40633ab84a078c04ed19d

Texte de la décision

3,386 caractères

17/06/2022

ARRÊT N°193/2022

N° RG 20/02607 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXQT

CK/KB

Décision déférée du 31 Août 2020

TJ ALBI PÔLE SOCIAL

(18/00052)

[I] [U]

URSSAF MIDI PYRENEES

C/

Société OMEGA MERGER & ACQUISITIONS UG

venant aux droits de la

SNC ACTUEL GAILLAC

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

URSSAF MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société OMEGA MERGER & ACQUISITIONS UG

venant aux droits de la société SNC ACTUEL GAILLAC

KÖNIGSWALDER STR.

08412 WERDAU / ALLEMAGNE

non comparante ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2020 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi, pôle social, dans l'affaire l'opposant à la société Omega Merger et Acquisitions.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.

Vu les conclusions de l'URSSAF, reçues au greffe le 28 janvier 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,

Entendues les observations de la partie intimée qui ne s'oppose pas au désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;

Il y a donc lieu de donner acte à l'URSSAF Midi Pyrénées de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate le désistement d'appel de l'URSSAF Midi-Pyrénées ,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.

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