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CA Toulouse, 22 juin 2022, RG 22/00030


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Date
22/06/2022
Numéro
22/00030
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62b40635ab84a078c04ed1bf

Texte de la décision

3,407 caractères

22/06/2022

ARRÊT N°482/2022

N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORPH

CBB/IA

Décision déférée du 03 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/00049)

Mme [K]

[D] [U]

C/

S.A. MF PREVOYANCE

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [D] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

S.A. MF PREVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi en date du 03 septembre 2021 dans une instance opposant Madame [D] [U] à la SA MF Prévoyance.

Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 30 décembre 2021 par Madame [D] [U].

Vu le courrier du greffe en date du 05 janvier 2022 indiquant à Madame [D] [U] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de fixation à l'audience en date du 1er mars 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 09 mai 2022, adressé à Madame [D] [U] et à la SA MF Prévoyance par lettres recommandées avec accusé de réception retournés signés par les parties les 05 et 07 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par Madame [D] [U] elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [D] [U] par déclaration au greffe transmise à la cour le 30 décembre 2021.

- Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [U].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

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