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CA Toulouse, 22 juin 2022, RG 22/00292


Vérifier : CA Toulouse, 22 juin 2022, RG 22/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
22/00292
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62b40635ab84a078c04ed1d3

Texte de la décision

5,304 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/295

N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 juin à 15h15

Nous , A.BLANCHARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2022 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [L]

né le 11 Août 2002 à [Localité 2] - ITALIE

de nationalité SERBE

Vu l'appel formé le 21/06/2022 à 12 h 24 par télécopie, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 22/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[W] [L]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [L] [W], de nationalité serbe, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy le 14 février 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive, et écroué à la maison d'arrêt de [Localité 1] puis au centre pénitentiaire de [3].

Sa peine a été purgée au 18 juin 2022, date laquelle il a été placé en rétention administrative à 9h18 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de la Haute-Savoie le 11 février 2022 et notifié à M. [L] [W] le 12 février 2022.

Par ordonnance rendue le 20 juin 2022 à 16h41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a déclaré la procédure régulière et prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par déclaration en date du 21 juin 2022 à 12h24, M. [L] [W] a interjeté appel de la décision.

M. [L] [W] a été entendu, assisté de son avocat.

Le représentant de la préfecture a été entendu.

MOYENS D'APPEL :

M. [L] [W] soutient que la décision de placement en rétention du 18 juin 2022 est irrégulière car il ne serait pas justifié au dossier de la réalité de la réception par les services du Parquet de la notification du placement en rétention administrative, la mention manuscrite sur l'accusé de réception du fax du nom du magistrat joint téléphoniquement étant insuffisante pour caractériser l'horaire de réception du fax de notification, tout comme l'est le PV rédigé par un OPJ sur l'horaire d'arrivée du fax.

La Préfecture intimée demande au délégué du Premier Président de confirmer l'ordonnance frappée d'appel, soutenant que les griefs allégués ne sont pas établis.

MOTIFS

L'article L741-8 du CESEDA dispose que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le procureur près le tribunal judiciaire de Lyon a été informé du placement en rétention de M. [L] [W] par mail du 18 juin 2022 à 08h32, l'intéressé étant placé en rétention au centre de Connebarrieu (31) le 18 juin 2022 à 09h18 à l'issue de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [3] (69) ; le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a été informé téléphoniquement de ce placement en rétention administrative le même jour à 09h53, et le procureur près le Tribunal judiciaire de Toulouse en a été avisé par la même voie à 10h15.

Le procès-verbal de renseignement établi sous le n°882/2022 par la BTA de Lyon confirme ces avis à parquet effectués par voie téléphonique en l'absence de retour de réception des mails ; et fait foi jusqu'à preuve contraire. M. [L] [W] ne rapporte aucunement la preuve que de telles mentions d'avis seraient erronées, et le texte précité ne fait aucune mention du mode d'information du parquet, qui peut être avisé téléphoniquement du placement en rétention.

De plus, il est constaté qu'est produit un avis automatisé de délivrance de mails 'successful mail delivery report' selon lequel l'avis de placement en rétention administrative adressé au procureur de la République de Toulouse par mail envoyé le 18 juin 2022 à 08h32 sur la boîte structurelle de la permanence du parquet 'cep.ttr.pr.tj.toulouse@justice .fr' a bien été délivré au destinataire.

Dans ces conditions, les prescriptions de l'article L741-8 du CESEDA ont bien été respectées et il n'existe aucune irrégularité de procédure à ce titre.

Aucun moyen de contestation au fond n'étant invoqué en appel, l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 juin 2022 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à M. [L] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRÉSIDENT

K. MOKHTARI A. BLANCHARD

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