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CA Aix-en-Provence, 23 juin 2022, RG 22/00619


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Date
23/06/2022
Numéro
22/00619
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
62b5565f3bd41478c06b6e80

Texte de la décision

6,505 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/00619

Rôle N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQV

Copie conforme

délivrée le 23 Juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2022 à 10h48.

APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le 11 Février 1986 à BIJAYA

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [S] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial,

non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 à 12H 50

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile en date du 20 juin 2022 notifiée à 16h31 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 Juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h31;

Vu l'ordonnance du 22 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2022 par Monsieur [X] [H] ;

Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai un avocat en Allemagne qui s'occupe de ma demande d'asile mais je ne l'ai pas demandé avec la police. On m'a fait signer le refus de l'Allemagne avant-hier. Je ne veux pas aller en Algérie je suis kabyle, je veux bien aller dans un autre pays d'Europe'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, à l'absence de preuve de réception de la demande de l'Etat membre requis dans le délai légal et à l'absence d'entretien avec l'avocat choisi par l'étranger.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence d'entretien avec son avocat

Il résulte du procès-verbal de notification de placement en retenue et des droits en date du 20 juin 2022 à 9h50 que M. [H], qui s'est vu notifier son droit à un avocat, a indiqué renoncer à ce droit et a signé ce procès-verbal ; qu'ainsi, il n'a pas été assisté ni d'un avocat choisi ni de tout autre avocat lors de son audition du même jour à 10h45, qu'il a également signé. C'est également la raison pour laquelle le procès-verbal de fin de retenue mentionne que M. [H] a renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat. Ce procès-verbal a également été signé par l'intéressé.

Au vu de ces éléments, ce moyen ne peut être accueilli.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et de preuve de réception de la demande de l'Etat membre requis dans le délai légal

En application de l'article L 751-9 al 2 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

L'article 15 du règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution UE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit que les requêtes et réponses ainsi que toutes les correspondances écrites entre les Etats-membres visant à l'application du règlement CE n° 343/2003 sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique DubliNet.

L'article 19 de ce règlement dispose en outre que chaque Etat-membre dispose d'un unique point d'accès national identifié, que les points d'accès nationaux sont responsables des données entrantes et de la transmission des données sortantes et que les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante.

M. [H] reproche à l'administration de ne pas justifier de la saisine effective de l'Allemagne d'une demande de reprise en charge en application du règlement Dublin, à défaut de produire l'accusé de réception reçu de l'autorité centrale de ces Etats. Toutefois, il ne saurait être demandé à la préfecture de produire l'accusé de réception émis par les autorités entrantes des Etats concernés alors qu'elle n'en est nullement destinataire, seul le point d'accès national devant recevoir ce récépissé.

Dès lors, le défaut de diligences allégué à l'égard de la préfecture, qui justifie par la production d'accusés de réception DubliNet de la transmission de la requête de reprise en charge par les autorités étrangères le 20 juin 2022, soit le jour du placement en rétention, n'est pas démontré.

Par ailleurs, ne figure pas au dossier de décision de refus de réadmission par les autorités allemandes.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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