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CA Colmar, 22 juin 2022, RG 22/02361


Vérifier : CA Colmar, 22 juin 2022, RG 22/02361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
22/02361
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
62b556963bd41478c06b6f96

Texte de la décision

8,983 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RS

N° de minute : 155/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [F] [G]

né le 01 Mai 1997 à TIGRE (ETHIOPIE), de nationalité éthiopienne

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 7 février 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [F] [G] aux autorités italiennes ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 15 ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 mai 2022 à 14 h 15, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 25 mai 2022 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 juin 2022 à 14 h 15 de la rétention administrative de M. [F] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Juin 2022 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 juin 2022 à 14 h 15 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2022 à 09 h 54 ;

VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 22 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 22 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. [E] [I], interprète en langue tigrinya, interprète ayant prêté serment, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 juin 2022 n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 juin 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [F] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [E] [I], interprète en langue tigrinya, ayant prêté serment, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par Monsieur [G] le 22 juin 2022 (à 9h54) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 21 juin 2022 (à 10H30), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable ;

Sur l'appel

Monsieur [G] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 21 juin 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

S'agissant de la prolongation de la rétention

-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête

Monsieur [G] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que Monsieur [C], signataire de la requête en prolongation du 18 juin 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Monsieur [G] ne peut justifier d'un domicile stable et effectif et de la remise d'un passeport ou document d'identité valable aux services de police, alors même qu'il a refusé de se soumettre au test PCR préalable, mettant en échec un premier transfert vers l'Italie qui était prévu le 23 mai 2022, puis qu'il a refusé d'embarquer lors d'un second vol, qui était programmé le 14 juin 2022, faisant donc obstruction à son éloignement.

En l'absence de garanties de représentation effectives, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas remplies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [F] [G] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Juin 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [F] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Juin 2022 à 16 h 25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [F] [G]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Juin 2022 à 16 h 25

l'avocat de l'intéressé

Maître Michel ROHRBACHER

Présent

l'intéressé

M. [F] [G]

né le 01 Mai 1997 à TIGRE (ETHIOPIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [E] [I]

par téléphone

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [F] [G]

- à Maître Michel ROHRBACHER

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [F] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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