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CA Metz, 23 juin 2022, RG 22/00364


Vérifier : CA Metz, 23 juin 2022, RG 22/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
22/00364
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62b556d73bd41478c06b70b5

Texte de la décision

4,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

RG 22/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRC

Minute n° 22/00256

[M]

C/

Société [26], S.A. [20], S.A. [15], Société [14], S.A. [19], S.A.S. [27], Société [18]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [U] [M] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

INTIMÉES :

S.A. [26]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

S.A. [20]

Chez [28]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

S.A. [15]

CHEZ [Localité 25] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante, non représentée

S.A. [14]

[Adresse 1]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

S.A [19]

A.N.A.P. [13]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

S.A. [27]

Chez [24]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

S.A. [18]

TSA 71930

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme MIZRAHI, Conseiller

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 décembre 2020, M. [G] [B] et Mme [U] [M] épouse [B] ont déposé une demande auprès de la [21] afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par décision du 25 février 2021, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour absence de surendettement lié à l'endettement personnel.

Mme [B] a contesté cette décision et par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le recours présenté par Mme [B] et confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de la Moselle.

Mme [B] a formé appel de ce jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 18 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022 à laquelle aucune d'entre elles n'a comparu et n'a été représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, chacune des parties a été convoquée à l'audience du 10 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune d'entre elles, notamment Mme [B], n'a comparu ou été représentée à cette audience et aucune d'entre elles n'a demandé à être dispensée de comparution. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

Mme [B] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE caduc l'appel formé par Mme [U] [M] épouse [B] ;

CONDAMNE Mme [U] [M] épouse [B] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Conseiller

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