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CA Metz, 23 juin 2022, RG 22/01151


Vérifier : CA Metz, 23 juin 2022, RG 22/01151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
22/01151
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
62b556d73bd41478c06b70cf

Texte de la décision

2,455 caractères

Ordonnance n°22/00408

du 23 Juin 2022

N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXNU

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 13 Novembre 2012

n°11/0128 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

vingt trois Juin deux mille vingt deux

APPELANT :

Monsieur [W] [O]

7 Chemin des Jardiniers

57420 LORRY MARDIGNY,

représentant : Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Société CGEA AGS DE NANCY

96 rue St Georges

CS 50510

54008 NANCY CEDEX,

représentant : Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de METZ

Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL ABL TRANSPORTS

53 Avenue Foch

54000 NANCY

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Mme MALHERBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXNU

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06 Octobre 2014 ;

Vu le courrier adressé aux parties le 11 Mai 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffièreLa conseillère

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