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CA Montpellier, 22 juin 2022, RG 17/02510


Vérifier : CA Montpellier, 22 juin 2022, RG 17/02510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
17/02510
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62b556da3bd41478c06b70dc

Texte de la décision

2,897 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02510 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEWF

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, dispensée d'audience

INTIMEE :

MSA GRAND SUD [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me GARRIGUE substituant Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

M. Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 21 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2017 par M. [B] [L] de la décision qui lui est notifiée le 6 avril 2017 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 2 juin 2022 ;

Vu le désistement formalisé par courrier adressé à la Cour par l'appelant;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce l'absence à l'audience de la partie appelante accompagnée de son courrier adressé à la juridiction constitue un fait incompatible avec la poursuite de l'instance qui confirme le désistement et cela même si ce dernier, en matière de procédure orale, devait être soutenu à l'audience, désistement accepté par l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 21 mars 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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