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CA Paris, 23 juin 2022, RG 22/03415


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2022, RG 22/03415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
22/03415
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
62b5570d3bd41478c06b7284

Texte de la décision

7,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFITE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2022 - Cour d'Appel de PARIS

RG 19/17855 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVXW

DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ

Monsieur [V] [J]

né le 23 Juin 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154

DÉFENDERESSES EN DÉFÉRÉ

Madame [D] [K] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante

Société L'AUTOMOBILE CLUB SERVICES

SARL, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 790 194 096

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Madame Valérie BLANCHET, Conseillère

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente d'audience et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Le 26 juillet 2016, M. [V] [J] a acquis le véhicule automobile de marque Nissan Qashqai Tekna immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [D] [K] [Y] par l'intermédiaire d'un mandataire, la société l'automobile club services. Le prix (11 100 euros) a été payé ainsi que le coût de la carte grise et celui d'une garantie d'un an supplémentaire (Opteven garantie confiance auto excellence +). Par ailleurs, le mandataire s'est engagé à régler la somme de 120 euros au titre d'une participation au changement des pneus, dont le contrôle technique faisait apparaître l'usure importante.

Ne parvenant pas à obtenir la mobilisation de la garantie souscrite après une panne survenue au mois d'août 2016 et après une expertise amiable réalisée par le cabinet BCA commis par son assureur protection juridique, M. [V] a, par actes extra-judiciaires en date des 16 novembre et 6 décembre 2017 fait assigner la société Automobile club services et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution de la vente et indemnisation.

Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.

Le 16 septembre 2019, M. [J] a interjeté appel et le 12 décembre 2019, il a déposé ses conclusions d'appel par la voie électronique.

Mme [Y] et la société Automobile club services, auxquelles la déclaration d'appel a été notifiée par actes extra-judiciaires des 26 décembre et 8 janvier 2020 n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M.[J] au motif que les conclusions de l'appelant n'avaient pas été signifiées aux intimées défaillantes.

Le 22 février 2022, M. [J] a déposé par la voie électronique une requête en déféré. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sus-mentionnée.

SUR CE, LA COUR

M.[J] soutient l'existence du fait d'un tiers constituant un cas de force majeure ou à tout le moins que le fait du tiers ayant échappé au contrôle du conseil de l'appelant entraînant la rupture du lien de causalité entre le non-respect des délais impartis et la caducité de la déclaration d'appel. Il invoque l'erreur commise par l'huissier instrumentaire lorsqu'il a inscrit sur le procès verbal de signification du 8 janvier 2020 que l'acte se rapportait à une signification de conclusions, alors qu'il ressortait du procès-verbal du 26 décembre 2019 n'avait procédé qu'à la signification de la déclaration d'appel.

Suivant l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 911, prévoit sous la même sanction, que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et signifiées, dans le mois qui suit ce délai, aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

L'article 910-3 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état peut écarter les sanctions prévues notamment par l'article 911 en cas de force majeure.

En l'espèce, le 27 janvier 2022, le conseil de M. [J] a adressé par la voie électronique un message portant transmission selon ses termes des significations de la déclaration d'appel. Il a alors déposé à la cour, d'une part, le procès-verbal de signification remis à Mme [Y], qui fait état de la délivrance de la déclaration d'appel et d'autre part, la signification de cette même déclaration à la société intimée, le 8 janvier 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après une tentative de signification du 30 décembre 2021. Seul le procès-verbal de vaines recherches est communiqué dans le cadre du déféré ; il porte l'indication d'une dénonciation de conclusions avec signification de déclaration d'appel, mention dont le caractère erroné est admis par l'appelant.

Nonobstant le fait que l'appelant n'opère aucune distinction entre l'acte délivré à la société Automobile club services et celui délivré à Mme [Y] qui ne contient pas l'erreur de plume dont il excipe, l'appelant ne prétend pas avoir donné à l'huissier instrumentaire mandat de signifier ses conclusions.

Dès lors, l'erreur de plume commise par l'huissier instrumentaire est inopérante, elle ne constitue pas un cas de force majeure et elle n'a d'ailleurs pas induit en erreur le conseil qui l'avait mandaté, qui ainsi qu'il ressort de son message du 27 janvier 2020, avait parfaitement conscience que les actes n'emportaient signification que de la déclaration d'appel.

La cour doit donc comme le conseiller de la mise en état , faire le constat d'un défaut de signification de ses conclusions par l'appelant qui emporte caducité de sa déclaration d'appel.

La décision déférée sera confirmée et les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu publiquement par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2022 ;

Condamne M. [J] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.