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CA Paris, 23 juin 2022, RG 22/00273


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Date
23/06/2022
Numéro
22/00273
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62b557133bd41478c06b72e9

Texte de la décision

3,454 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022

(n°261, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF55A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2022 -Tribunal judiciaire de Bobigny (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/1398

COMPOSITION

Marie-Pia DUVILLIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD

demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE

Informé le 23/06/2022 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,

INTIMÉ

Madame [W] [S] [V]

demeurant 4 rue des Bas Huerts - 93160 NOISY-LE-GRAND

Informée le 23/06/2022 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN avocat général

Informé le 23/06/2022 à 12h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, le 23/06/2022 à 13h11

DÉCISION

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [V] en date du 28 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ayant ordonné la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [R] [V]  ;

Vu la déclaration d'appel formé le 22 juin 2022 à 17h04 par la directrice de l'E.P.S. De Ville-Evrad enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [V].

Vu la fiche médicale de Mme [V] par laquelle cette dernière indique ne pas vouloir être entendue.

Vu les observations écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la lecture de l'ordonnance dont il est fait appel que les parties ont été informées de ce que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision querellée et que cet appel doit être formée par déclaration motivée.

En l'espèce il est constant que la décision a été notifiée à l'établissement le jour même à 16 heures 44 par mail, ce dont il résulte que la déclaration d'appel reçu le 22 juin 2022 à 17h04 est irrecevable comme étant hors délai, et de surcroît non motivée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat

DISONS irrecevable l'appel interjetée par la directrice de l'E.P.S. De Ville-Evrad

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 23/06/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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