CA Paris, 23 juin 2022, RG 22/00273
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
(n°261, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF55A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2022 -Tribunal judiciaire de Bobigny (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/1398
COMPOSITION
Marie-Pia DUVILLIER, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE
Informé le 23/06/2022 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,
INTIMÉ
Madame [W] [S] [V]
demeurant 4 rue des Bas Huerts - 93160 NOISY-LE-GRAND
Informée le 23/06/2022 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN avocat général
Informé le 23/06/2022 à 12h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, le 23/06/2022 à 13h11
DÉCISION
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [V] en date du 28 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ayant ordonné la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [R] [V] ;
Vu la déclaration d'appel formé le 22 juin 2022 à 17h04 par la directrice de l'E.P.S. De Ville-Evrad enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2022 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [V].
Vu la fiche médicale de Mme [V] par laquelle cette dernière indique ne pas vouloir être entendue.
Vu les observations écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la lecture de l'ordonnance dont il est fait appel que les parties ont été informées de ce que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision querellée et que cet appel doit être formée par déclaration motivée.
En l'espèce il est constant que la décision a été notifiée à l'établissement le jour même à 16 heures 44 par mail, ce dont il résulte que la déclaration d'appel reçu le 22 juin 2022 à 17h04 est irrecevable comme étant hors délai, et de surcroît non motivée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat
DISONS irrecevable l'appel interjetée par la directrice de l'E.P.S. De Ville-Evrad
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23/06/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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