CA Rennes, 23 juin 2022, RG 21/01500
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°248
N° RG 21/01500
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNI6
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
S.A. MMA IARD - ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SA OVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société OGP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société OGP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur et Madame [I] [D]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur et Madame [G] [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite Part VII transfer autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25/11/20, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. ORDONNANCEMENT GESTION PILOTAGE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
C.S. 71201
[Localité 19]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST ETPO
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
LEPERE SARL unipersonnelle (anciennement dénommée LEBRUN LEPERE)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété LES GRANDES TERRASSES
pris en la personne de son syndic en exercice, la sarl DLJ GESTION [Adresse 14]
17 impasse des Forts
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Maître [F] [E], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PEINTURES MARIUS DUFOUR
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Intimé sur appel provoqué
Assigné à personne habilitée
S.A. ALLIANZ venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD par transfert partiel de son portefeuille selon décision n°2012-C-72 du 14/09/2021,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
L'immeuble Les Grandes Terrasses situé [Adresse 7], en front de mer, est une ancienne villa du 19ème siècle qui a été divisée en appartements et placée sous le régime de la copropriété dans les années 60.
En 2002, la société Ordonnancement Gestion Pilotage (OGP) a été recrutée comme maître d'oeuvre des travaux réparatoires des solives du plancher haut dans l'appartement de Mme [P] en rez-de-jardin suite à la découverte de mérule.
En octobre 2003, le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de ravalement des façades et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société OGP. La société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) les a exécutés, la société Lebrun Lepère étant chargée du lot peinture. Un procès-verbal de réception a été signé le 17 juin 2005.
Un rapport de diagnostic technique du 25 mai 2010 établi à la demande d'un copropriétaire a signalé la présence de mérule dans un autre appartement.
Un constat de l'état parasitaire de l'immeuble a été établi le 11 juin 2014.
A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a ordonné une expertise le 18 décembre 2014.
Les opérations d'expertise, ordonnées au contradictoire de la société OGP, de son assureur la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les MMA, de la société ETPO et de son assureur la société Axa France Iard, ont été étendues à la société Lloyd's France, assureur de la société OGP, à la société Lebrun Lepère et à son assureur la SMABTP ainsi qu'à la société Peinture Marious Dufour, fabricant et prescripteur de la peinture.
M. [K] a déposé son rapport le 5 février 2016.
Par actes d'huissier délivrés en juin et juillet 2016, le syndicat des copropriétaires, M. [J] et M. [D], copropriétaires, ont fait assigner les sociétés OGP, Covea Risks, Lloyd's France, ETPO, Axa France Iard, Lebrun Lepère et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Peinture Marius Dufour le 17 octobre 2016, la société Lebrun Lepère et la SMABTP ont déclaré leurs créances et appelé en garantie Me [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Douhaire-Avazeri en qualité d'administrateur ainsi que son assureur la société Allianz Iard.
Par un jugement en date du 11 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP et de la société ETPO est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que de la société Lloyd's France sont mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société OGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société ETPO et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 320 169,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- dit que la franchise stipulée au titre des dommages immatériels dans le contrat souscrit par la société OGP auprès de la société Lloyd's France sera opposable aux consorts [J] et [D];
- débouté les consorts [J] et [D] de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des dommages immatériels ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D], de leur demande formée à l'encontre des sociétés Lebrun Lepère, SMABTP et Allianz Iard ;
- condamné in solidum la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's France, ETPO et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes principales ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Lloyd's France sont condamnées à garantir la société OGP dans les termes et limites de la police souscrite;
- dit que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société ETPO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- reçu la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, en leur appel garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP, 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société ETPO et la société Axa France Iard à garantir la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société ETPO à garantir la société Lloyd's France de toutes les condamnations à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société OGP et les sociétés MMA à garantir la société ETPO et la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la société OGP et la société Lloyd's France à garantir la société ETPO de toutes les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
- débouté la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, du surplus de leurs appels en garantie et de leurs demandes reconventionnelles ;
- débouté les sociétés Lebrun Lepère, SMABTP et Allianz de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs, 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mars 2021, intimant M. et Mme [J], M. et Mme [D], la société Axa France Iard, la société ETPO, la société Lebrun Lepère, le syndicat des copropriétaires, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société OGP et la SMABTP.
Par acte du 23 août 2021, la société SMABTP et la société Lepère venant aux droits de la société Lebrun Lepère ont fait assigner en appel provoqué la société Allianz Iard, assureur de la société Peinture Marius Dufour. Par acte du 31 août 2021, elles ont appelé en intervention forcée Me [F] [E], son liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat.
Le syndicat de copropriétaires, les époux [J] et les époux [D], la société OGP, la société Lloyd's Insurance Company, la société ETPO et la société Axa France Iard ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 10 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2022, au visa des articles 1792 du code civil et L121-4 du code des assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société OGP, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Lloyd's France, seront mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société OGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société ETPO et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 320 169,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- dit que la franchise stipulée au titre des dommages immatériels dans le contrat souscrit par la société OGP auprès de la société Lloyd's France sera opposable aux consorts [J] et [D] ;
- condamné in solidum la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's France, ETPO et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Lloyd's France, seront condamnées à garantir la société OGP dans les termes et limites de la police souscrite ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 85 % à la charge de la société OGP ;
- 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société ETPO et la société Axa France IARD à garantir la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société OGP et les sociétés MMA à garantir la société ETPO et la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la société OGP et la société Lloyd's France à garantir la société ETPO de toutes les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
- débouté la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, du surplus de leurs appels en garantie et de leurs demandes reconventionnelles ;
- dit que la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, de la manière suivante :
- 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs ;
- 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur ;
À titre principal,
- déclarer que le désordre lié au mérule dénoncé par le syndicat de copropriété est apparu antérieurement aux travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société OGP en 2005 ; en conséquence, déclarer que la responsabilité civile décennale de la société OGP n'est pas engagée et que les garanties souscrites par la société OGP ne peuvent être mobilisées ;
- débouter la société OGP de sa demande de garantie formée, à titre subsidiaire, à leur encontre;
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre en qualité d'assureur en garantie décennale de la société OGP ;
À titre subsidiaire,
- limiter le quantum des indemnités à leur charge à la somme de 106 267,84 euros, soit le coût du ravalement de façade évalué par M. [S], à défaut, à la somme de 126 099,39 euros, soit le coût du ravalement de façade évalué par M. [K] ;
- déclarer qu'elles ne seront pas tenues de garantir leur assurée au titre des dommages consécutifs nécessitant un traitement du mérule et une réfection des embellissements ;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre sur ce point, sauf à condamner les Lloyd's à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées de ce chef ;
- déclarer qu'elles ne seront pas tenus de garantir leur assurée au titre des préjudices immatériels;
- en conséquence, débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre sur ce point, sauf à condamner les Lloyd's à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées de ce chef ;
- réduire à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de la société OGP ;
- condamner in solidum les sociétés ETPO et Lepère, ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies Axa France Iard et SMABTP, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- déclarer que le syndicat de copropriété est responsable en tout ou en partie des désordres consécutifs et lui appliquer une part de responsabilité ;
- condamner le syndicat de copropriété à les garantir de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur de sa part responsabilité ;
- déclarer qu'elles sont légitimes et bien fondées à opposer à leur assurée, en toute hypothèse, et aux tiers, le cas échéant, sa franchise contractuelle de 10 %, avec un minimum de 523 euros et un maximum de 2,617 euros ;
- en tout état de cause,débouter les sociétés Lepère et SMABTP de leur demande d'irrecevabilité à leur encontre ;
- débouter le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation in solidum formée à titre incident au paiement de la somme de 356 837,85 euros TTC au titre des travaux ;
- déclarer irrecevables les consorts [D] et [J] en leurs demandes ;
- en conséquence, débouter les consorts [D] et [J] de leurs demandes de condamnation in solidum formées à titre incident au paiement, à chacun, de la somme de 4 200 euros au titre de leurs frais de déménagement et de la somme de 12 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;
- débouter toute partie de toute demande en garantie dirigée à leur encontre ;
- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
- débouter le syndicat de copropriété et les consorts [D] et [J], ainsi que les sociétés Lepère et SMABTP de leurs demandes de condamnation in solidum au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 11 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2022, M. et Mme [J], M. et Mme [D], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société DLJ Gestion demandent à la cour de :
- rejeter l'appel des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks (MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard) et Lloyd's, la société ETPO et son assureur Axa ; à titre subsidiaire, condamner la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à les indemniser, in solidum avec les sociétés OGP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ETPO et Axa ;
- statuant sur leur appel incident, réformer le jugement sur le montant des condamnations ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks (MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard) et Lloyd's, la société ETPO et son assureur Axa, la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 356837,85 euros TTC au titre des travaux, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks (MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard), la société ETPO et son assureur Axa, la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à payer à M. et Mme [J] une somme de 4 200 euros au titre de leurs frais de déménagement outre une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de la valeur locative (six mois à 2 000 euros), soit 16 200 euros ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs Covea Risks aux droits duquel vient MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et Lloyd's, la société ETPO et son assureur Axa, la société Lebrun Lepère et son assureur SMABTP à payer à M. et Mme [D] une somme de 4 200 euros au titre de leurs frais de déménagement outre une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de la valeur locative (six mois à 2 000 euros), soit 16 200 euros ;
- les condamner in solidum à payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société ETPO, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Lloyd's France, seront mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum la société OGP et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société ETPO et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 320 169,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- dit que la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société ETPO dans les termes et limites de la police souscrite ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP ; 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société ETPO et la société Axa France Iard à garantir la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- condamné la société ETPO à garantir la société Lloyd's France de toutes les condamnations à son encontre, dans les proportions sus-fixées ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs ; 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur ;
A titre principal,
- dire et juger que les désordres allégués trouvent leur origine à une date antérieure aux travaux réalisés par la société ETPO ;
- dire et juger que les travaux réalisés par la société ETPO ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
- dire et juger en tout état de cause que ces travaux, s'ils venaient à être qualifiés d'ouvrage, ne sont affectés par aucun désordre en eux-mêmes ;
- par conséquent, débouter les maîtres de l'ouvrage et toute autre partie de toute demande à lson encontre au titre de sa garantie décennale ;
- débouter la société ETPO de toute demande de garantie formulée à son encontre dans son appel incident ;
- débouter toute partie de leurs appels incidents dirigés à son encontre en qualité d'assureur de la société ETPO ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant d'une éventuelle condamnation solidaire à la somme de 126 099,39 euros correspondant au coût des seuls travaux de ravalement ;
- débouter les maîtres de l'ouvrage ou toute partie de toute demande plus ample ;
- condamner la société OGP et ses assureurs les compagnies MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Lloyd's, la société Lebrun Lepère et son assureur la compagnie SMABTP, ainsi que le syndicat de copropriété à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause, dire et juger que sa part dans la contribution à la dette ne saurait excéder 10 % du montant des travaux ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- dire et juger qu'elle est l'assureur de la société ETPO au jour des travaux uniquement ;
- par conséquent, débouter les maîtres de l'ouvrage ou toute autre partie de tout appel incident et toute demande à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle applicable ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, la société ETPO demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Grandes Terrasses, M. et Mme [J], M. et Mme [D] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; débouter les parties de leurs appels incidents et de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie de son assureur la compagnie Axa France Iard est mobilisable ; condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, OGP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's Insurance Company, Lebrun Lepère et SMABTP à la garantir intégralement de toutes condamnations ; débouter les mêmes de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires ou subsidiairement les parties qui succomberont à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2022, les sociétés Lepère et SMABTP demandent à la cour de :
- à titre liminaire, constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 11 janvier 2021 ; en conséquence, déclarer les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard irrecevables ou à défaut mal fondées en l'ensemble de leurs demandes ; en toute hypothèse, les débouter de l'ensemble de leur demandes;
- à titre principal, si par impossible la cour considérait qu'elle était saisie, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre ; en conséquence, débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], M. et Mme [D], et tous autres de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer M. et Mme [J] et M. et Mme [D] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;
- réduire les prétentions indemnitaires du syndicat de copropriété et des copropriétaires à de plus justes proportions en l'absence de lien causal entre les préjudices allégués et les manquements prétendus et en considération de leur contribution à la création des conditions nécessaires à l'apparition et au développement de la contamination mérule ;
- condamner in solidum la société OGP, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks) et Lloyd's, la société Allianz, assureur de la société Peintures Marius Dufour, la société ETPO et son assureur Axa, le syndicat de copropriété, M. et Mme [J] et M. et Mme [D] à les garantir de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre ;
- fixer leur créance au passif de la société Peintures Marius Dufour ;
- en toute hypothèse, condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, le cas échéant in solidum avec toute partie succombant, à verser à la société Lepère et à la SMABTP la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société OGP, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [J], ainsi que M. et Mme [D] recevables et partiellement bien fondés en leur action formée à l'encontre de la société OGP, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Lloyd's France, de la société ETPO et de la société Axa France Iard ;
- dit que la responsabilité de la société OGP est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les garanties des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que de la société Lloyd's France, seront mobilisables en application de l'article L241-1 du code des assurances ;
- condamné in solidum les sociétés OGP, Lloyd's France et ETPO à verser à M. et Mme [J], d'une part, la somme de 9 200 euros TTC, ainsi qu'à M. et Mme [D], d'autre part, la somme de 9 200 euros TTC, sous déduction de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société OGP, au titre des dommages immatériels ;
- condamné in solidum la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Lloyd's France, ETPO et Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Lloyd's France, seront condamnées à garantir la société OGP dans les termes et limites de la police souscrite ;
- reçu la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, en leur appel garantie ;
- dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP, 15 % à la charge de la société ETPO ;
- condamné la société OGP et la société Lloyd's France à garantir la société ETPO de toutes les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels ;
- débouté la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, du surplus de leurs appels en garantie et de leurs demandes reconventionnelles ;
- dit que la société OGP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France Iard, d'autre part, supporteront leurs frais irrépétibles et dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
- dit que la charge finale des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles et celle des dépens sera réparatie entre la société OGP, les sociétés MMA et la société Lloyd's France, d'une part, et la société ETPO et la société Axa France IARD, d'autre part, de la manière suivante : 85 % à la charge de la société OGP et ses assureurs, 15 % à la charge de la société ETPO et son assureur ;
- juger irrecevables, comme prescrites, les demandes présentées par les époux [J] et les époux [D] à son encontre ; rejeter en conséquence l'intégralité de ces demandes ; juger en conséquence qu'il faut déduire la somme de 101 440 euros TTC de l'évaluation des dommages théoriquement invocables par le syndicat des copropriétaires ;
- subsidiairement au fond, débouter les époux [J] et les époux [D] de toutes leurs demandes à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes présentées à son encontre ; débouter toute autre partie de toutes demandes formées à son encontre;
- subsidiairement, juger que l'indemnisation éventuellement mise à la charge de la société OGP serait limitée à une somme purement symbolique ;
- juger qu'elle ne devrait aucune garantie à ce titre ;
- juger que, au titre de la garantie des assureurs successifs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part, supporteraient ensemble la totalité de la réparation des dommages mis à la charge de la société OGP, dommages décennaux relevant de la garantie obligatoire ;
- juger que sa garantie ne pourrait intervenir qu'au titre des dommages immatériels ;
- juger qu'il n'existe pas en la cause de dommages immatériels réparables et que sa garantie de ne peut donc davantage être mobilisée à ce titre ;
- subsidiairement, faire application à toute condamnation qui serait prononcée contre elle de la franchise opposable, applicable aux garanties complémentaires dissociables, telle qu'énoncée dans les conditions spéciales du contrat d'assurance conclu avec la société OGP le 16 décembre 2005 et telle qu'énoncée au jugement du 11 janvier 2021 ;
- appliquer en conséquence, selon le montant des condamnations qui seraient prononcées, une franchise opposable aux tiers égale à 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ;
- juger qu'il y aura lieu en outre de faire application des limites de sa garantie au profit de la société OGP qui s'élève à la somme de 304 898 euros à titre global d'une part, mais avec une sous limitation à 150 000 euros au titre des seuls dommages immatériels, cette derniere garantie étant la seule théoriquement applicable ;
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [D] et les époux [J], ou toute autre partie de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre hors de cause la société Lloyd's France du fait qu'elle est remplacée aujourd'hui par la société Lloyd's Insurance Company dans la représentation en France des intérêts des souscripteurs du Lloyd's de Londres à la suite du Brexit ;
- condamner solidairement les époux [J] à lui rembourser la somme de 13 294 euros/2 = 6647 euros, avec intérêts de droit ;
- condamner solidairement les époux [D] à lui rembourser la somme de 13 294 euros/2 = 6 647 euros, avec intérêts de droit ;
- rejeter toute demande formée à son encontre au titre des dépens de la procédure ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [J] et les époux [D], ou toute autre partie, les unes et les autres in solidum entre elles, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, la société OGP demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 11 janvier 2021 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les consorts [J] et [D], de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- juger l'absence de toute imputabilité démontrée dans l'existence des désordres tels que leur réparation est demandée par le syndicat de copropriété et les copropriétaires ;
- subsidiairement, condamner MMA et MMA Iard et la Lloyd's France à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les consorts [J] et [D] ont participé à la réalisation de leur propre préjudice en faisant réaliser des travaux contribuant au développement de l'infestation du champignon ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [J] et [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2021, la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage Iard, assureur de la société Peinture Marius Dufour, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du 11 janvier 2021 ; constater l'absence de responsabilité de Peintures Marius Dufour ; débouter les parties de leurs appels incidents ou provoqués et de toutes demandes dirigées à son encontre ; en conséquence, rejeter toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement et retenait la responsabilité de Peintures Marius Dufour et par voie de conséquence sa garantie, condamner OGP et ses assureurs Covea Risks aujourd'hui MMA et Lloyd's, ETPO et son assureur Axa ainsi que Lebrun Lepère et son assureur la SMABTP à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; dire et juger que le quantum ne saurait être supérieur à 320169,19 euros, tel qu'arrêté par l'expert ; dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites des garanties souscrites ;
- en tout état de cause, condamner la SMABTP et Lebrun Lepère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Lloyd's France.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Les sociétés MMA ont indiqué dans la déclaration d'appel du 5 mars 2021: 'appel partiel du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a : VOIR ANNEXE POUR MOTIFS APPEL'.
La SMABTP et la société Lepère demandent à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif au motif que les appelantes n'y ont pas précisé les chefs du jugement critiqués, comme l'exigent les dispositions de l'article 910 4° du code de procédure civile.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2ème civile 30 janvier 2020 n°18-22528).
Cependant, les textes législatifs et réglementaires sur la base desquels cette jurisprudence a été rendue ont évolué. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 910 4° du code de procédure civile remplaçant les mots 'déclaration d'appel' par les mots 'la déclaration d'appel et, le cas échéant, l'annexe'. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique a également été modifié par l'arrêté du 20 mai 2020 puis par l'arrêté du 25 février 2022.
L'appelant a désormais la faculté d'annexer à la déclaration d'appel un document PDF dans lequel il précise les chefs du jugement critiqués. La déclaration d'appel des sociétés MMA est antérieure au décret mais celui-ci est applicable aux instances en cours.
La demande de la SMABTP et la société Lepère sera donc rejetée, l'effet dévolutif ayant joué.
Sur le fond
Il ressort du rapport d'expertise que :
- les solivages haut et bas de l'appartement du premier étage sont contaminés et dégradés par de la pourriture cubique ; un traitement curatif y avait été réalisé par le passé mais sans traitement par injection dans les maçonneries ; les zones les plus dégradées sont localisées le long des murs pignons; les parties communes du sous-sol présentent des traces de contamination et dégradations des abouts de solives et chevêtres de même que l'une des caves privatives, l'humidité présente dans les parties enterrées constituant un facteur favorisant le développement du champignon ; la présence de champignons lignivores, principalement de type mérule, a été relevée dans tous les planchers de tous les niveaux de l'immeuble ou à proximité de ceux-ci ; la totalité des planchers et des murs de façades est contaminée et devra être traitée ;
- il est impossible de retracer l'historique d'une contamination de mérule ; on considère habituellement que les abouts de solives encastrés dans la maçonnerie en constituent le point de départ car constitués d'un élément en bois en contact avec l'humidité ;
- la date du traitement réalisé dans l'appartement du premier étage n'est pas connue mais il est très ancien ; la contamination est antérieure au ravalement de 2004, l'insuffisance de traitement ayant permis qu'elle continue à proliférer ; le syndicat de copropriétaires n'avait pas été informé qu'elle avait été détectée dans cet appartement ;
- l'enduit en ciment qui recouvre la hauteur des quatre façades a maintenu l'humidité et le confinement des pièces de bois qui sont les conditions du développement de la mérule ; la situation en bord de mer et la mise en oeuvre de revêtements non hygroporeux sont également des facteurs favorables à sa prolifération ; un enduit en ciment non hygroporeux sur un mur en pierres ne permet pas sa ventilation et conduit à une accumulation d'humidité dans le mur, de type 1 selon le DTU 20.1, qui doit être ventilé sur les deux faces ;
- la mise en oeuvre d'un plancher chauffant hydraulique sur un plancher en bois par M. [J] dans son appartement était une erreur technique qui a pu favoriser le développement de champignons pathogènes en participant ou en aggravant le confinement ; ces travaux ont été faits avant la découverte de mérule chez Mme [P] ;
- l'expert fait sienne l'analyse de l'ancien architecte de la copropriété, [U] [B], qui avait écrit au syndic en novembre 2013 que la ventilation naturelle de la villa Les Terrasses, assurée par l'enduit protecteur de la pierre, l'absence de doublage intérieur et les fenêtres, avait disparu du fait des interventions ponctuelles de la copropriété et des copropriétaires et qu'il convenait de restituer un revêtement respirant ;
- s'agissant des travaux litigieux, ses conclusions sont les suivantes :
* l'enduit EMACO R317 mis en oeuvre par la société ETPO est un mortier destiné à être appliqué sur du béton, inadapté à un immeuble en pierres de granit hourdées à la terre-chaux qui imposait un enduit hygroporeux permettant l'évacuation de la vapeur d'eau des murs ; sa notice technique précise qu'il s'agit d'un enduit de réparation de fissures non applicable en 'à plat' sur un enduit ciment ; l'application d'un enduit inadapté est fautive en ce qu'elle a aggravé le défaut d'hygroposité de l'enduit en ciment ; l'intervention de la société ETPO a été limitée néanmoins à 9 m², l'incidence directe de ce produit sur les désordres étant faible par rapport à la surface totale des façades ;
* la peinture a été définie par la société Marius Dufour qui s'est déplacée sur le site ; le revêtement NATILANE SIL convient à des supports en béton ou non poreux mais en aucun cas à une maçonnerie en pierres hourdées à la terre chaux; il présente une certaine microporosité mais elle est sans intérêt ni efficacité sur un enduit en ciment ; cette prescription était donc inadaptée; le revêtement NATILANE SIL n'a ni aggravé ni amélioré l'absence d'hygroporosité du support; le peintre a procédé à un lavage haute pression des anciennes peintures alors que les maçonneries en pierres ne doivent pas être lavées pour ne pas favoriser d'entrées d'eau par les microfissures;
* les travaux de ravalement, réalisés après la découverte de mérule dans l'appartement [P], devaient impérativement conduire à rétablir la porosité à la vapeur d'eau des enduits extérieurs ; en 2004, un maître d'oeuvre en région malouine ne pouvait ignorer qu'un immeuble ancien en pierres hourdées à la terre-chaux recouvertes d'un enduit en ciment et situé en front de mer constituait un risque maximum de contamination et ce d'autant que la société OGP connaissait la présence de mérule pour être intervenue chez Mme [P] en 2002 ; même si le champignon avait été éradiqué, le maître d'oeuvre aurait dû faire procéder à des investigations et, surtout, rétablir les conditions d'hygroporosité indispensables à l'occasion du ravalement ; au lieu de cela, il a établi un CCTP standard et laissé les entreprises définir les produits à mettre en oeuvre alors que sa mission était de définir précisément tous les travaux à réaliser ;
- les travaux réparatoires sont ceux qui auraient dû être réalisés en 2004, consistant à supprimer les causes de l'humidité et à restituer une ventilation naturelle de l'immeuble :
* décapage de la peinture, dépose de l'enduit et des joints en ciment, reprise des murs de façade par un enduit de type sable-chaux, création d'un drain périphérique pour supprimer l'humidité du sous-sol ;
* reprise des planchers et traitement curatif de la mérule dans les parties privatives et communes dégradées.
L'expert conclut ainsi : 'Le syndicat subit un préjudice certain du fait de la préconisation inadaptée du maître d'oeuvre et de l'application de mortier en réparation des enduits dégradés. Le solivage en bois des planchers hauts et bas du premier étage présentait déjà des contaminations et dégradations qui avaient fait l'objet de travaux 'clandestins' de la part du copropriétaire. Seule l'aggravation limitée de la contamination constitue le préjudice subi par le syndicat. Il faut aussi considérer que les travaux inadaptés de ravalement réalisés sous la direction de la société OGP doivent être intégralement repris pour être remplacés par un ravalement aux propriétés d'hygroporosité adaptées au support'.
Selon le syndicat de copropriétaires, l'imputabilité du sinistre au maître d'oeuvre, au maçon et au peintre est certaine car la mérule est présente dans tous les bâtiments malouins mais elle ne s'y développe pas nécessairement. Ce sont les enduits et la peinture inadaptés mis en oeuvre en 2004 qui ont modifié les équilibres hygrométriques et favorisé l'apparition et le développement du champignon au point de fragiliser la structure de l'immeuble, les planchers n'étant plus aptes à supporter la charge normale d'un local d'habitation. Il y a donc atteinte à la solidité de l'immeuble, ce qui justifie sa demande de condamnation in solidum contre l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs, le débat sur la question de savoir si la mérule est apparue ou réapparue suite aux travaux de ravalement étant sans intérêt. Il indique que les travaux portaient sur la réfection de l'intégralité des façades de l'immeuble et non sur 9 m² en s'appuyant sur un courrier de la société OGP du 6 octobre 2003 dans lequel elle écrivait que sa proposition s'entendait d'un programme de ravalement complet de l'ensemble des façades.
Les MMA, assureurs de responsabilité décennale de la société OGP,se prévalent de la conclusion de l'expert selon laquelle la mérule infestait l'immeuble avant la réalisation des travaux de ravalement. Elles considèrent que ceux-ci ont tout au plus favorisé le développement du champignon, ils n'en sont pas la cause, ce que le tribunal a admis sans en
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