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CA Rouen, 23 juin 2022, RG 22/00224


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Date
23/06/2022
Numéro
22/00224
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
62b5572e3bd41478c06b73e6

Texte de la décision

6,466 caractères

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7OV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 23 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-2034

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 18 Novembre 2021

APPELANTE :

Madame [U] [E]

née le 1er février 1983 à [Localité 12] (76)

[Adresse 1]

[Localité 14]

Comparante

INTIMÉS :

Société [28]

Pôle Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 9]

Société [27]

Service Recouvrement

[Adresse 22]

[Localité 6]

Société [25]

Chez [25]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Société [30]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Monsieur Cédric LEBOURG

[Adresse 31]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception

Société [17]

[17]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusée réception

Madame Nadia VINCENT

[Adresse 24]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Comparante

Société [18]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 7]

Société [26]

[Adresse 10]

[Localité 3]

TRESORERIE [Localité 14] MUNICIPALE

[Adresse 4]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Etablissement Public SIPE [Localité 14]

[Adresse 4]

[Adresse 19]

[Localité 14]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame DUPONT

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Par requête du 23 juin 2020, Mme [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 juillet 2020, un rééchelonnement de ses dettes étant imposé sur 50 mois, suivant des mensualités de 671 euros et le taux ramené à 0%.

Arguant que la mensualité était trop élevée, Mme [E] a contesté cette décision .

Par jugement du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [U] [E] ;

- dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [U] [E] était modifié,

- dit que le rééchelonnement des créances pendant 50 mois au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 527 euros, entrerait en application à compter du mois suivant la notification du jugement,

- dit que les créances restant dues à la fin du plan seraient effacées,

- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures seraient opposables,

- rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne pouvait pas augmenter son endettement et ne pouvait effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,

- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public,

- dit que le présent jugement serait notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire le 4 janvier 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Exposé des prétentions des parties

A l'audience du 19 mai 2022, la cour relève d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour.

Mme [E] ne fait valoir aucune observation sur ce point.

La société [30] pour [30] a sollicité, par courrier du 10 mars 2022, la confirmation du jugement et la société [29] a écrit le 25 mars pour indiquer que sa créance était de 1104 euros.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement rendu le 18 novembre 2021a été notifié à Mme [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 décembre 2021.

Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.

Or Mme [E] a adressé sa déclaration d'appel à la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour la recevoir.

La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.

Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par Mme [E] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

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