CA Versailles, 23 juin 2022, RG 20/06561
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/06561
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHKL
AFFAIRE :
[Y] [O] veuve [Z]
C/
[J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 19/01228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Martina BOUCHE
Me Natacha MAREST-CHAVENON
Me Stéphanie CHANOIR
Me Marie-noël LYON
Me Monique TARDY
Me Samia KASMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [Y] [O] veuve [Z]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 31] - MAROC
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
2/ Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-tuteurs de :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 25] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 28]
3/ Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
4/ Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25088
Représentant : Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482 susbstitué par Me KERZERHO, Plaidant, avocat
APPELANTS
1/ Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21] (90)
de nationalité Française
Centre Hospitalier de [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Représentant : Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
INTIME
2/ Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382573
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178 substitué par Me SEBERT, Plaidant, avocat
INTIME
3/ Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me Nicolas THOMAS, Plaidant, avocat
INTIME
4/ Monsieur [A] [V]
Centre hospitalier de l'Europe
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau duVAL D'OISE, vestiaire : 100 N° du dossier 1500995
INTIME
5/ Monsieur [T] [W]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004809
Représentant : Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIME
6/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Direction des affaires juridiques
Département recours contre tiers
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentant : Me Samia KASMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTIMEE
7/ MACSF
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004809
Représentant : Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1975, a été victime en 1976, vers l'âge de 13 mois, de crises convulsives sans fièvre évoluant vers un état de mal convulsif. Il a été admis à l'hôpital où le diagnostic d'encéphalite herpétique a été évoqué et a regagné son domicile vers l'âge de 18 mois en conservant d'importantes séquelles, étant depuis handicapé moteur cérébral.
Le 9 octobre 2014, il a consulté aux urgences de l'hôpital de [Localité 28] pour des douleurs abdominales et, le 12 octobre 2014, pour des douleurs abdominales accompagnées de fièvre.
Du 13 au 16 octobre 2014, il a été hospitalisé au centre hospitalier privé de l'Europe pour un syndrome abdominal fébrile ; il lui a été diagnostiqué une bulbite avec un fécalome.
Le 23 octobre 2014, M. [S] [Z] s'est présenté à la demande de son médecin traitant aux urgences du centre hospitalier privé de l'Europe en raison d'une altération de son état général. Le docteur [L], médecin urgentiste l'ayant examiné, a noté 'état de fatigue générale, vomissements, altération de la conscience, Glasgow 9, fièvre à 39,8°, éveillable mais somnolent'. Il a prescrit une radiographie du thorax et a fait hospitaliser M. [Z] au sein de l'unité de soins continus du même centre hospitalier où il a été pris en charge par les docteurs [B], [C], [W] et [V], tous médecins anesthésistes réanimateurs.
M. [Z] est resté hospitalisé dans cette unité jusqu'au 6 novembre 2014 où divers examens ont été prescrits sans qu'un diagnostic soit posé. Le compte rendu d'hospitalisation décrivait ainsi l'état du patient à sa sortie de l'hôpital : 'actuellement le patient reste grabataire, dépendant d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante. Sur le plan neurologique, il est somnolent. Une demande d'admission est adressée au service neurologique de l'Hôpital de [Localité 24], le patient est récusé pour absence de projet thérapeutique. Dans ces conditions, le patient retourne à son domicile. Conclusion : AEG (Altération de l'État Général) profonde avec troubles de la conscience chez un patient souffrant de lourdes séquelles mais pas en retard mental' persistance d'une autonomie très limitée'. M. [Z] est sorti du centre hospitalier privé de l'Europe le 6 novembre 2014 pour un retour à domicile.
Une IRM pratiquée le 19 décembre 2014 à la demande d'un neurologue libéral a montré de multiples lésions supra-tentorielles tentoro-fronto pariétales asymétriques, faisant évoquer au radiologue des séquelles ischémiques.
Le 22 décembre 2014, M. [Z] a été admis aux urgences de l'hôpital [22]. Il a été hospitalisé du 23 décembre 2014 au 5 janvier 2015 au sein du service neurologie. Le 24 décembre 2014, une ponction lombaire a été réalisée et une méningo-encéphalite herpétique a été diagnostiquée. Un traitement par aciclovir IV a été initié le même jour et poursuivi jusqu'au 3 janvier 2015.
Il est retourné à son domicile le 5 janvier 2015 avec une demande d'admission au centre de rééducation de [Localité 29].
Se plaignant de défauts dans sa prise en charge, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par décision du 22 septembre 2015, rendue au contradictoire notamment de l'association hôpital Foch, du centre hospitalier privé de l'Europe, de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), de MM. [L], [C], [W] et [V], a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [H]. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes notamment à M. [B] par ordonnance du 1er septembre 2017.
Dans l'intervalle, M. [Z] a été placé sous tutelle par jugement du 24 mars 2016 qui a désigné M. [N] [Z], son frère, et Mme [Y] [O] veuve [Z], sa mère, en qualité de co-tuteurs.
L'expert, qui s'est adjoint les docteurs [K] (médecine physique et de réadaptation) et [U] (pathologie infectieuse) en qualité de sapiteurs, a déposé son rapport le 22 octobre 2018.
Au vu de ce rapport, par actes des 31 décembre 2018, 4, 10 et 16 janvier 2019, M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de co-tuteurs de M. [S] [Z], ainsi que Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z] (ci-après, les consorts [Z]) ont assigné M. [J] [B], M. [X] [L], M. [T] [W], M. [A] [V], M. [R] [C], la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, ci-après la MACSF, assureur de ces deux derniers, ainsi que la CPAM devant le tribunal de grande instance de Versailles en responsabilité.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré MM. [B], [W], [C] et [V] responsables in solidum du préjudice de M. [S] [Z],
- évalué la perte de chance de ce dernier à 40%,
- condamné in solidum MM. [B], [W], [C] et [V] ainsi que la MACSF à payer :
à M. [N] [Z] et Mme [Y] [Z] en leur qualité de co-tuteurs de M. [S] les sommes de :
129 097, 46 euros en capital,
14 600 euros par an (14 640 euros les années bissextiles) au titre de l'assistance, indexés sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains,
à Mme [Y] [Z] à titre personnel la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à M. [N] [Z] à titre personnel la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à Mme [E] [Z] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à Mme [I] [Z] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
à la CPAM la somme de 11 457 euros,
- condamné in solidum MM. [B], [W], [C] et [V] ainsi que la MACSF à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros aux demandeurs et celle de 3 000 euros à la CPAM,
- condamné M. [B] à garantir MM. [W], [C] et [V] à hauteur de 40% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- condamné M. [W] à garantir MM. [B], [C] et [V] à hauteur de 20% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- condamné M. [C] à garantir MM. [B], [W] et [V] à hauteur de 20% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- condamné M. [V] à garantir MM. [B], [W] et [C] à hauteur de 20% des conséquences de la condamnation ci-dessus,
- rejeté les demandes dirigées contre M. [L],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la MACSF aux dépens.
Suivant déclaration du 29 décembre 2020, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes contre M. [L], limité les responsabilités de MM. [B], [W], [C] et [V] à une perte de chance de 40% d'éviter le dommage et limité leurs indemnisations.
Ils prient la cour, par dernières écritures du 1er septembre 2021, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré MM. [B], [W], [C], [V], responsables in solidum du préjudice subi par M. [S] [Z],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACSF aux dépens,
- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner M. [L] in solidum avec MM. [B], [W], [V] et [C] à indemniser les conséquences des manquements commis dans la prise en charge de M. [S] [Z] du 23 octobre au 6 novembre 2014,
- fixer le taux de perte de chance d'éviter le dommage en relation de causalité avec les manquements à 82%,
- en conséquence, allouer à M. [S] [Z], représenté par ses co-tuteurs Mme [Y] [Z] et M. [N] [Z], les sommes suivantes, en indemnisation de ses préjudices, après application du taux de perte de chance :
au titre de l'assistance temporaire...........................................................241 440,80 euros,
au titre de l'assistance permanente......................................................5 111 058,57 euros,
subsidiairement, il est sollicité l'allocation de la somme de 556 275,70 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2021 puis le versement d'une rente trimestrielle viagère de 33 023,86 euros, revalorisée sur la base l'indice des prix à la consommation des ménages urbains,
au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................4 859,73 euros,
au titre des souffrances endurées......................................................................28 700 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................68 203,50 euros,
au titre du préjudice d'agrément....................................................................82 000 euros,
au titre du préjudice sexuel..............................................................................12 300 euros,
au titre du préjudice d'établissement...............................................................12 300 euros,
- les condamner à payer, au titre de l'indemnisation des victimes par ricochet, les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance :
Mme [Y] [Z].........................................................................................24 600 euros,
M. [N] [Z].......................................................................................20 500 euros,
Mme [E] [Z]...........................................................................................16 400 euros,
Mme [I] [Z]..........................................................................................16 400 euros,
- les condamner in solidum à payer aux appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la MACSF à garantir le paiement de l'intégralité de ces sommes,
- rejeter les appels incidents de MM. [C], [B], [V], [W] et de la MACSF.
Par dernières écritures du 21 septembre 2021, M. [L] prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a retenu aucun manquement de M. [L] susceptible d'engager sa responsabilité envers les consorts [Z],
- rejeter en conséquence comme mal fondée toute demande des consorts [Z], comme de M. [B], comme de toute autre partie d'ailleurs, à son encontre,
subsidiairement,
- constater que le retard de diagnostic subi est à l'origine d'une perte de chance de 40% de voir le dommage se réaliser,
- constater que la part de responsabilité de M. [L] dans le retard de diagnostic ne saurait être supérieure à 20%,
en conséquence,
- juger que M. [L] a une part de responsabilité qui ne peut être supérieure à 8 % dans la réalisation du dommage et limiter à cette part de responsabilité l'indemnisation lui incombant,
- rejeter les demandes d'indemnisation formulées par les consorts [Z] et déclarer satisfactoires les offres suivantes :
au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.....................................51 900 euros, soit la somme de 4 152 euros à la charge de M. [L],
au titre de l'assistance par tierce personne permanente échue......................112 775 euros, soit la somme de 9 022 euros à la charge de M. [L],
à titre de rente annuelle au titre de l'assistance par tierce personne permanente viagère................29 250 euros, soit la somme de 2 340 euros/an à la charge de M. [L],
ou, à défaut d'indemnisation sous forme de rente, 824 265 euros de capital au titre de l'assistance par tierce personne permanente viagère, dont 65 941,20 euros seront mis à la charge de M. [L],
au titre du déficit fonctionnel temporaire..................................................4 543,65 euros, soit la somme de 363,50 euros à la charge de M. [L],
au titre des souffrances endurées...................................................................4 500 euros, soit la somme de 360 euros à la charge de M. [L],
au titre du déficit fonctionnel permanent.........................................................27 000 euros, soit la somme de 2160 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'agrément.........................................................................5 000 euros, soit la somme de 400 euros à la charge de M. [L],
- rejeter les demandes des consorts [Z] au titre de leurs préjudices d'affection et déclarer satisfactoires les sommes suivantes :
au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [Z].................................10 000 euros, soit la somme de 800 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'affection de M. [N] [Z]..............................7 000 euros, soit la somme de 560 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [Z]..................................3 000 euros, soit la somme de 240 euros à la charge de M. [L],
au titre du préjudice d'affection de Mme [I] [Z].................................3 000 euros, soit la somme de 240 euros à la charge de M. [L],
- juger que M. [L] ne peut se voir condamner à prendre en charge que 8% de la créance de la CPAM, soit 2 291,42 euros,
en tout état de cause
- condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la/les mêmes aux entiers dépens, avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 mars 2022, M. [B] prie la cour de :
- déclarer M. [B] recevable et bien fondé en ses écritures et appel incident,
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [B],
et statuant à nouveau,
- prononcer la mise hors de cause de M. [B],
- débouter les consorts [Z] et l'ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [B],
- condamner les consorts [Z] ou tout autre succombant à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de M. [B],
sur la perte de chance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la notion de perte de chance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance à hauteur de 40% et fixer cette perte de chance dans la stricte limite de 20%,
et statuant à nouveau,
- déclarer que le taux de perte de chance sera applicable à l'ensemble des préjudices retenus,
sur le partage de responsabilités,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la répartition suivante : 40% pour M. [B], 20% pour M. [W], 20% pour M. [V] et 20% pour M. [C],
et statuant à nouveau,
- condamner à parts égales MM. [B], [L], [V], [W] et [C] à cette perte de chance,
sur l'évaluation des préjudices de M. [S] [Z],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande au titre du préjudice sexuel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu :
au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire...................................89 100 euros,
au titre de l'assistance par tierce-personne permanente............................136 100 euros suivi d'une rente annuelle de 36 500 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire...................................................4 543,65 euros,
au titre des souffrances endurées.....................................................................8 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................30 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément....................................................................50 000 euros,
au titre du préjudice d'établissement.............................................................5 000 euros,
et statuant à nouveau :
- débouter les consorts [Z] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement de M. [S] [Z],
- déclarer que les sommes indemnitaires sollicitées par les consorts [Z] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire................................64 725 euros (soit 2 589 euros à la charge de M. [B]),
au titre de l'assistance par tierce-personne permanente.............................130 050 euros pour la période échue (soit 5.202 euros pour M. [B]) et 30 000 euros au titre de la rente annuelle (soit 100 euros pour M. [B]),
au titre du déficit fonctionnel temporaire..........................................................4 517 euros (soit 180 euros pour M. [B]),
au titre des souffrances endurées...................................................................4 500 euros (soit 180 euros pour M. [B]),
au titre du déficit fonctionnel permanent....................................................27 600 euros (soit 1 104 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'agrément....................................................................10 000 euros (soit 400 euros pour M. [B]),
sur les demandes des proches de M. [S] [Z] :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu :
au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [Z]................................ 30 000 euros,
au titre du préjudice d'affection de M. [N] [Z].................................25 000 euros,
au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [Z]....................................15 000 euros,
au titre du préjudice d'affection de Mme [I] [Z]...................................15 000 euros,
et statuant à nouveau,
- déclarer que les sommes indemnitaires sollicitées par les consorts [Z] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
au titre du préjudice d'affection de Mme [Y] [Z]....................................25 000 euros (soit 1000 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'affection de M. [N] [Z]...................................11 500 euros (soit 460 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'affection de Mme [E] [Z].................................7 500 euros (soit 600 euros pour M. [B]),
au titre du préjudice d'affection de Mme [I] [Z]..................................7 500 euros (soit 600 euros pour M. [B]),
- ordonner le remboursement de la différence des sommes versées par M. [B] aux consorts [Z] au titre de l'exécution provisoire dont été assortie le jugement attaqué,
- rejeter la demande des consorts [Z] visant à les indemniser des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- à défaut, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 1 500 euros,
sur la créance de la CPAM :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement de la CPAM à hauteur de 28 642,66 euros,
et statuant à nouveau,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [B] à la caisse au titre de l'exécution provisoire dont été assortie le jugement attaqué,
- à défaut, limiter le montant de la part imputable à M. [B] au titre du remboursement de la créance de la Caisse à une somme de 1 145,70 euros,
- déclarer que la demande de la CPAM de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure en appel doit être ramenée à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- déclarer que les dépens restent à la charge respective des parties.
Par dernières écritures du 1er octobre 2021, M. [V] et la MACSF prient la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué la perte de chance à 40 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à garantir MM. [B], [W] et [C] à hauteur de 20 % des conséquences des condamnations,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à garantir MM. [B], [W] et [C] à hauteur de 8 % des condamnations,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'assistance tierce personne post consolidation sous forme de rente annuelle payable trimestriellement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux horaire de l'assistance tierce personne à la somme de 20 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer le taux horaire de l'assistance tierce personne avant et post consolidation à la somme de 15 euros de l'heure,
- confirmer la décision déférée en ce qui concerne les postes déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice sexuel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le poste souffrance endurée à 8 000 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer ce poste à 4 500 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un préjudice d'agrément à la somme de 50 000 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé un préjudice d'établissement,
- confirmer le jugement pour le surplus.
- condamner toute partie succombante à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 septembre 2021, M. [C] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué la perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 40%,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] à indemniser 20% des préjudices subis en lien avec la perte de chance d'éviter le dommage et en conséquence, condamner M. [C] à garantir MM. [B], [W] et [V] à hauteur de 12% des condamnations,
- confirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation des préjudices suivants :
le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 543,65 euros,
le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 000 euros,
le rejet du préjudice sexuel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne post consolidation sous la forme d'une rente annuelle,
- préciser les modalités de versement de la rente annuelle en indiquant qu'elle devra être versée tous les mois à compter de la décision à intervenir et suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé pour une durée supérieure à 45 jours,
- déclarer M. [C] bien fondé à solliciter le paiement de la rente à terme échu avec intérêts au taux légal en vigueur à chaque échéance échue, et révisable au 1er janvier de chaque année,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux horaire de l'assistance tierce personne à 20 euros et, en conséquence, fixer ce taux horaire à la somme de 15 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé les souffrances endurées modérées à hauteur de 8 000 euros et en conséquence fixer l'indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 4 500 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a indemnisé le préjudice d'agrément à hauteur de 50 000 euros et, en conséquence, fixé le montant de la réparation pour ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter les parties succombantes de toutes prétentions contraires,
- condamner les parties succombantes à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 1er mars 2022, M. [W] et la MACSF, en sa qualité d'assureur de ce dernier, prient la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien-fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] à hauteur de 20%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué la perte de chance à 40%,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement MM. [B], [W], [V] et [C],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs et intimés à verser aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs et intimés à payer la créance de la CPAM à hauteur de 11 457 euros,
statuant à nouveau :
- juger que la taux de responsabilité de M. [W] doit être fixé à 8%,
- déclarer satisfactoires les offres suivantes formulées par M. [W], tenant compte du taux de responsabilité lui étant imputable :
au titre de la tierce personne avant consolidation.............................................5 184 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation...............................................6 024 euros au titre de la tierce personne échue du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019, puis une rente mensuelle de 206 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................363,50 euros,
au titre des souffrances endurées...........................................................................360 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent.........................................................2 400 euros,
au titre du préjudice d'agrément.........................................................................800 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [Y] [Z]............................................1 600 euros,
au titre du préjudice moral de M. [N] [Z]..........................................1 200 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [E] [Z].................................................640 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [I] [Z].............................................480 euros,
- juger que les autres postes de préjudices ne justifient pas une indemnisation et rejeter les demandes afférentes,
- condamner M. [B] à relever et garantir M. [W] de 80% de sa condamnation, si une condamnation in solidum des différents défendeurs, à l'exception de la CPAM, devait être ordonnée.
Par dernières écritures du 6 avril 2021, la CPAM prie la cour de :
- recevoir M. [Z] en son appel et le déclarer recevable,
- 'prendre acte que la CPAM s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de M. [P]',
pour le cas où l'appel serait accueilli, si la cour retenait la responsabilité de MM. [B], [L], [W], [V] et [C] à hauteur de 82 % de perte de chance à l'origine des préjudices subis par M. [Z],
- dire que MM. [B], [L], [W], [V] et [C] ainsi que la MACSF sont tenus d'indemniser la CPAM en fonction du nouveau taux de perte de chance qui serait retenu par la cour,
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner solidairement MM. [B], [L], [W], [V] et [C] ainsi que la MACSF à verser à la CPAM la somme 28 642,66 euros, après application du nouveau taux de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement MM. [B], [L], [W], [V] et [C] et la MACSF à verser à la CPAM une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également solidairement les mêmes en tous les dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de MM. [L], [B], [C], [W] et [V]
Le tribunal a retenu qu'il y avait eu manifestement un retard de diagnostic du fait de l'absence de ponction lombaire dès que M. [Z] avait été hospitalisé au centre hospitalier de l'Europe et que ce retard lui avait causé un préjudice consistant en une perte de chance d'être traité plus rapidement et d'échapper aux séquelles dues à l'encéphalite dont il était atteint.
Il a estimé que compte tenu du tableau clinique complexe et des antécédents, il ne pouvait être reproché à M. [L], dans le cadre de sa mission d'urgentiste, de n'avoir pas immédiatement fait réaliser une ponction lombaire et conclu à son absence de faute liée au retard de diagnostic.
En revanche, il a considéré que si le tableau clinique et les informations portées à sa connaissance à la date du 23 octobre pouvaient justifier que M. [B] n'ait pas envisagé de ponction lombaire, le tableau clinique au 29 octobre aurait dû lui faire évoquer l'hypothèse d'une encéphalite, M. [B] ayant observé un changement neurologique puisqu'il avait trouvé le patient somnolent, non éveillable. Il a considéré que ce dernier avait prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science et retenu un lien direct entre ce manquement et la perte de chance.
De même, il a relevé qu'en n'envisageant pas de ponction lombaire, MM. [W], [C] et [V] avaient délivré à M. [Z] des soins non conformes aux données acquises de la science de sorte que leur responsabilité devait être retenue quant à la perte de chance de ce dernier d'échapper aux séquelles de l'encéphalite dont il souffrait.
Il a observé que, selon l'étude citée par l'expert, la probabilité d'une évolution favorable de l'encéphalite herpétique était de 82% en l'absence de retard dans l'administration de l'antiviral et de 40% dans le cas contraire mais constatant notamment l'existence d'un risque de décès ou de séquelles graves même sous traitement administré, il en a déduit que le taux de 40% proposé par l'expert était justifié.
Les consorts [Z] soutiennent que la responsabilité de tous les médecins est engagée, notamment celle de M. [L] qui, au vu du tableau clinique, aurait dû faire réaliser la ponction lombaire dès l'arrivée aux urgences et celle de M. [B] dont ils prétendent que la prise en charge n'a pas été conforme dès le 23 octobre. Ils sollicitent en conséquence que les cinq médecins soient tenus in solidum d'indemniser les conséquences des manquements dans la prise en charge de M. [Z]. Ils contestent l'évaluation du taux de perte de chance faite par l'expert et reprise par le tribunal, arguant que si la ponction lombaire avait été réalisée dès le 23 octobre, elle aurait permis l'administration de l'antiviral dans les 48 heures, auquel cas le risque pour M. [Z] de présenter des séquelles graves n'était que de 18%, soit une perte de chance de 82% d'éviter le dommage en lien avec l'errance diagnostique.
M. [L] conteste sa faute. Il souligne la complexité du diagnostic d'encéphalite herpétique puisqu'aucun des praticiens intervenus au centre hospitalier privé de l'Europe n'y est parvenu et qu'il a fallu une ponction lombaire systématique pour le poser. Il argue des contradictions du rapport d'expertise qui a constaté la difficulté d'un tel diagnostic tout en retenant que le tableau clinique devait faire évoquer une méningo-encéphalite et justifiait une ponction lombaire. Il affirme au contraire que l'état neurologique antérieur et les troubles digestifs persistants n'orientaient pas vers une encéphalite herpétique et se prévaut des moyens d'investigation limités dans un service d'urgence. A titre subsidiaire, il estime que la perte de chance d'éviter le dommage ne saurait excéder 40% sur la base du rapport d'expertise, faisant valoir que nul ne sait quand l'infection a été contractée et que la prise rapide du traitement ne permet que de diminuer le risque de séquelles.
M. [B] conteste aussi sa faute. Il avance la difficulté d'évaluation de l'état de conscience de M. [Z] compte tenu de son handicap, l'absence de communication à l'équipe médicale des antécédents de méningo-encéphalite lors de l'admission, le fait que M. [Z] a été adressé initialement pour des troubles digestifs et le caractère discontinu des troubles de la conscience présentés par le patient. Il reproche à l'expert d'avoir procédé à une analyse rétrospective de la prise en charge. Il relève aussi l'absence de certitude qu'une ponction lombaire réalisée dès l'admission aurait permis de diagnostiquer une encéphalite herpétique dans la mesure où l'évolution spontanée d'une telle maladie, en l'absence de traitement, est rapidement défavorable avec survenue en quelques jours d'un coma et d'un décès alors que l'évolution de M. [Z] n'a pas été celle-ci, connaissant plusieurs phases d'amélioration. A titre subsidiaire, il soutient que le taux de perte de chance de 40% retenu par l'expert est excessif et qu'il ne saurait excéder 20%, arguant notamment de la confrontation nécessaire des probabilités d'évolution favorable en cas de traitement dans les 48 heures et en cas de retard.
M. [C] ne conteste pas le retard de diagnostic fautif, même s'il souligne le tableau clinique particulièrement complexe de M. [Z], et approuve le taux de perte de chance de 40% fixé par l'expert et repris par le tribunal. Il estime que le calcul de celui-ci est fondé et que rien ne permet d'affirmer que le traitement adéquat aurait été prescrit dans les 48 heures de la manifestation de l'affection s'il l'avait été dès le 23 octobre.
M. [W] et la MACSF précisent ne pas avoir contesté les manquements qui ont été reprochés au premier, tout en évoquant le tableau clinique extrêmement complexe que le patient présentait, et concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 40%. Ils soulignent en particulier le sérieux de l'étude utilisée par l'expert. Ils s'insurgent contre la condamnation in solidum prononcée par le tribunal dès lors que la part de chacun des médecins dans le dommage peut être déterminée.
M. [V] et la MACSF considèrent que le taux de perte de chance a été justement fixé à 40%, souscrivant à la diminution de chances retenue par l'expert. Ils observent aussi qu'il n'est pas établi que le 23 octobre 2014 soit le premier jour de la manifestation de la pathologie et qu'une ponction lombaire n'a pas été exploitable. Ils ajoutent que les responsabilités ne peuvent être solidaires.
***
Il résulte de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est engagée en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En application de cette disposition, la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l'invoque.
Les médecins étant soumis à une obligation de moyens, ils ne peuvent être tenus de poser le bon diagnostic de sorte qu'une erreur de diagnostic n'est pas en elle-même fautive mais il leur appartient d'élaborer leur diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu de concours appropriés.
Au cas d'espèce, MM. [C], [W] et [V] ne contestent pas leur faute telle qu'elle a été retenue par le tribunal, seuls M. [L], disculpé par les premiers juges, et M. [B], jugé responsable par ces derniers, niant tout manquement fautif de leur part.
Le rapport d'expertise relève que le tableau clinique était complexe puisqu'outre l'état neurologique antérieur (déficit moteur, mutisme, épilepsie), les troubles digestifs étaient initialement au premier plan et le tableau biologique évoquait une infection bactérienne. Il note aussi que les troubles de la conscience ont été mis sur le compte de l'arrêt du traitement anti-épileptique du fait des troubles digestifs. Il retient cependant que le tableau initial, associant troubles de la vigilance, fièvre et vomissements, devait faire évoquer une méningo-encéphalite et réaliser une ponction lombaire pour recherche du virus herpès, l'encéphalite herpétique étant la principale cause d'encéphalite curable. Il en déduit que la prise en charge au centre hospitalier de l'Europe n'a pas été parfaitement conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits et que le retard diagnostique et thérapeutique est imputable à l'ensemble des médecins qui se sont succédé au chevet de M. [Z] du 23 octobre au 6 novembre 2014 : les docteurs [L], [W], [C], [V] et [B].
En réponse aux dires concernant la question du diagnostic, l'expert indique notamment que l'absence de signe méningé n'élimine en aucun cas le diagnostic, qu'il s'agit d'une encéphalite et non d'une méningite, qu'il existait bien des troubles de la conscience fébriles, avec un score de Glasgow à 9 et une température à 39°, et que le handicap cérébral pré-existant permettait tout à fait d'interpréter un score de Glasgow aussi bas. Il maintient que le retard thérapeutique est imputable à tous les médecins.
L'expert conclut ainsi : 'Malgré les difficultés de prise en charge en rapport avec le handicap de M. [Z], le tableau clinique initial, associant troubles de la vigilance, fièvre et vomissements devait faire évoquer une méningo-encéphalite et faire réaliser une ponction lombaire pour recherche de virus herpès, l'encéphalite herpétique étant la principale cause d'encéphalite curable. Par conséquent, bien que les soins aient été attentifs et diligents, ils n'ont pas été parfaitement conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits'.
L'avis de l'expert repose sur une analyse détaillée de la situation et comprend une réponse argumentée aux dires. La cour constate que MM. [L] et [B] n'apportent aucun avis technique, ni aucun élément documenté de nature à remettre en cause l'analyse et la conclusion de l'expert.
Contrairement à ce qu'affirme M. [L], l'avis de l'expert ne recèle aucune contradiction. En effet, la complexité du tableau clinique présenté par M. [Z] n'exclut pas une faute des médecins dans l'élaboration du diagnostic et c'est précisément ce qu'observe l'expert en notant qu'en dépit des difficultés relevées (état antérieur, troubles digestifs notamment), il existait des signes devant alerter sur une possible encéphalite et justifiant la réalisation d'une ponction lombaire. Or, ces signes, notamment le score de Glasgow à 9 et la température à 39°, ont été constatés dès les urgences, par M. [L] lui-même. Ce dernier ne saurait se retrancher derrière le manque de moyens d'investigations dans un service d'urgences dès lors que, d'une part, ce manque est invoqué sans être établi et que, d'autre part, il lui appartenait de demander la réalisation d'une ponction lombaire, quitte à la faire pratiquer dans un autre service si le sien n'en avait pas les moyens.
Par ailleurs, le handicap initial et l'éventuelle méconnaissance par les médecins des antécédents de méningo-encéphalite lors de l'admission de M. [Z] invoqués par M. [B] au soutien de son appel incident ne sont pas de nature à exclure sa faute dès lors que selon l'expert, le handicap pré-existant permettait d'interpréter un score de Glasgow aussi bas et que le tableau clinique initial était en lui-même suffisant pour faire suspecter la pathologie et rendre nécessaire la ponction lombaire. L'absence de syndrome méningé dont se prévaut aussi M. [B] n'est pas non plus un argument pertinent au regard de la réponse aux dires de l'expert. Pour nier sa faute, M. [B] conteste également que M. [Z] ait présenté dès son hospitalisation une encéphalite herpétique au regard de son évolution au sein du centre hospitalier de l'Europe et du fait que l'évolution spontanée de cette pathologie en l'absence de traitement est rapidement défavorable. Mais il résulte de la réponse de l'expert aux dires, basée sur de la littérature médicale, que l'évolution de cette maladie est variable et que celle de M. [Z] est compatible avec une encéphalite herpétique dans une forme de gravité intermédiaire, non traitée. L'expert ajoute que divers éléments dont l'imagerie cérébrale permettent d'affirmer le diagnostic. Il sera encore relevé que le compte rendu de l'hôpital [22] conclut à une 'méningo-encéphalite herpétique responsable d'une détérioration cognitive depuis deux mois (souligné par la cour)'.
Il s'en déduit que MM. [L] et [B] ont, à l'instar des autres médecins qui ne le contestent pas, commis une faute en ce que le tableau clinique dès l'arrivée de M. [Z] au sein du centre hospitalier, même complexe, comportait des éléments qui, en l'état des données acquises de la science à l'époque des faits, auraient dû leur faire suspecter une méningo-encéphalite et les conduire à faire réaliser une ponction lombaire.
L'expert note dans son rapport, après réponse aux dires, que la prise en charge des autres professionnels ou établissements de santé, notamment celle de l'hôpital [22], ne souffre d'aucune critique et, sur la base du travail de Raschilas et coll., indique :
'- la probabilité d'une évolution défavorable était de 9/50 (18%) en l'absence de retard thérapeutique et de 21/35 (60%) en cas d'administration de l'aciclovir plus de 48h après l'admission à l'hôpital,
- la probabilité d'une évolution favorable était donc de (100-18) %) en l'absence de retard thérapeutique et de (100-60)% en cas de retard thérapeutique,
- le retard thérapeutique était en conséquence, dans cette étude, à l'origine d'une diminution de probabilité de (100-18) - (100-60) = (60-18)% d'échapper au dommage (d'avoir une évolution favorable, ou moins péjorative),
- on peut donc estimer que (le) retard thérapeutique a fait perdre au patient environ 40% de chances d'éviter les séquelles observées'.
L'expert conclut ensuite comme suit :
'Les séquelles observées sont bien en relation avec une infection, une encéphalite herpétique. Il ne s'agit en aucun cas d'une infection nosocomiale mais d'une infection communautaire, extra-hospitalière, dont la cause est bien extérieure au lieu où les soins ont été prodigués.
La notion de cause étrangère est juridique et n'a pas à être abordée par les experts. Les deux autres éléments constitutifs de la cause étrangère (imprévisibilité ; irrésistibilité) ne seront donc pas développés.
L'encéphalite herpétique est une infection rare, mais représentait en 2007 42% des encéphalites en France ('). C'est une infection grave : dans une étude plus ancienne portant sur 85 patients évaluables à 6 mois, 15% sont décédés, 14% ont une récupération sans séquelle et 71% ont des séquelles modérées à sévères (Raschillas et coll., CID 2002 35 :254-60).
Les décès ou séquelles sévères représentaient 35 % des patients. Étant entendu que le terme ''sévère'' fait référence à des patients avec troubles du comportement et une incapacité à assurer les actes de la vie quotidienne. Le score de gravité en réanimation et le retard d'administration du Zovirax (limite supérieure à 2 jours) étaient dans ce travail les deux facteurs corrélés avec la gravité d'une encéphalite herpétique. Si le Zovirax était donné dans les 2 jours maximum, une évolution favorable était observée dans 82% des cas. Si le Zovirax est donné après 2 jours, l'évolution n'était favorable que dans 40% des cas.
Ainsi, des séquelles sont observées dans l'encéphalite herpétique même quand le traitement antiviral est administré dans les délais. Les séquelles neurologiques observées dans le cas d'espèce ne sont donc pas en lien direct et certain avec le retard thérapeutique. Ce retard a généré chez le patient une perte de chance d'évolution favorable, sans séquelle grave. Au vu de l'étude de Raschilas et coll. sus-citée, cette perte de chance d'éviter les séquelles peut être évaluée à 40%.'.
Selon le rapport d'expertise, il existe donc un lien de causalité entre les fautes et le dommage consistant en une perte de chance.
Aucun des intimés ne contestent expressément ce lien de causalité, ni même l'existence d'une perte de chance, les demandes dont la cour est saisie concernant son quantum et certains médecins contestant leur condamnation in solidum.
Les fautes de chacun des médecins ont participé au retard de diagnostic et, par voie de conséquence, à un retard de traitement ainsi qu'à une perte de chance pour M. [Z] d'éviter les séquelles dues à l'encéphalite dont il est atteint.
La perte de chance doit être déterminée à proportion des chances de guérison ou d'amélioration de l'état de santé du patient qui existaient et ont été perdues du fait de la faute. Elle doit être appréciée en fonction de l'état antérieur du patient et des perspectives d'évolution en l'absence d'une telle faute.
M. [B] invoque que les séquelles ont pu apparaître après la prise en charge au centre hospitalier de l'Europe et, notamment, que le traitement mis en place à l'hôpital [22], d'une durée de 11 jours, est contraire aux recommandations préconisant une administration sur 14 jours. Cependant, il ressort de l'expertise basée sur le travail de Raschilas et coll. que l'un des éléments déterminants dans l'évolution défavorable de la pathologie réside dans le retard de l'administration de l'antiviral, qui doit être très rapide. Or, l'hôpital [22] est étranger au retard de diagnostic et de traitement. Selon l'expert, la prise en charge à l'hôpital [22] est elle-même exempte de critique. L'antiviral y a été initié dès le 24 décembre 2014, deux jours après l'hospitalisation dans cette structure. Si l'expert, dans sa réponse aux dires, note que les dernières recommandations préconisent 14 jours de traitement antiviral, il observe que celles-ci sont postérieures aux faits et que le traitement était de 10 jours dans les deux principaux essais ayant démontré l'efficacité de l'aciclovir. Enfin, aucun élément objectif n'accrédite que l'état antérieur de M. [Z] ait pu lui-même majorer le risque de complication.
En revanche, il n'est pas cer
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