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CA Colmar, 24 juin 2022, RG 21/04414


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2022, RG 21/04414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
21/04414
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
62b6a638cd29ea78c0c9feb5

Texte de la décision

6,909 caractères

MINUTE N° 292/2022

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

Le 24/06/2022

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04414 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDM

Décision déférée à la cour : 30 Juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [T] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004890 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMES :

Monsieur [O] [F]

Madame [W] [P]

demeurant tous deux [Adresse 4]

[Localité 3]

non représentés, assignés le 28 octobre 2021 par procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte notarié du 21 septembre 2011, M. [T] [L] a acheté à M. [O] [F] et Mme [W] [P] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Se plaignant d'un défaut d'étanchéité au niveau des fenêtres de toit nécessitant une réfection de la zinguerie des lucarnes, M. [T] [L], par acte en date du 24 juin 2021, a assigné M. [O] [F] et Mme [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne aux fins devoir ordonner une expertise judiciaire des fenêtres de toit de l'appartement.

Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés a :

- débouté M. [T] [L] de ses demandes ;

- condamné M. [T] [L] aux entiers dépens ;

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Le juge des référés a retenu que M. [L] se prévalant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne rapportait pas la preuve de la qualité de constructeurs de M. [O] [F] et Mme [W] [P], à savoir de vendeurs ayant eux-mêmes construit l'immeuble objet de la vente ou réalisé des travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, faute de justifier de la pertinence du fondement légal de son action en responsabilité manifestement mal fondée et vouée à l'échec.

M. [L] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 15 octobre 2021.

Selon ordonnance du 26 octobre 2021, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 29 avril 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- ordonner une expertise des fenêtres de toit de son appartement situé [Adresse 1], et désigner tel expert qu'il plaira à la cour dont il précise la mission ;

- réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- statuer ce que de droit quant à l'avance des frais d'expertise ;

- réserver à statuer sur les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [L] expose qu'avant de procéder à la vente de l'appartement en cause, les vendeurs avaient procédé à sa rénovation totale, M. [F] étant entrepreneur dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et que depuis lors, il a été victime de deux dégâts des eaux au niveau des fenêtres de toit de cet appartement, lesquels sont survenus en 2016 et 2020 suite à des intempéries, les infiltrations révélant un défaut étanchéité et rendant les fenêtres de toit impropres à leur destination.

Il considère que la responsabilité de M. [F] et de Mme [P] est susceptible d'être recherchée en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de reprise étant estimés à 8 228 euros.

Il prétend que l'ensemble de ces éléments justifie manifestement la réalisation d'une expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Les intimés n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur ayant été signifiée le 28 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions de M. [L] leur ayant été signifiées le 9 décembre 2021 par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [L], aux conclusions transmises à la date susvisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Considération prise de la pertinence des motifs de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de la confirmer, étant ajouté qu'à hauteur d'appel M. [L] ne justifie toujours pas de ce que M. [F] et Mme [P] ont eux-mêmes construit l'immeuble objet de la vente ou réalisé des travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage et, ainsi, de ce que les conditions de l'article 1792-1 du code civil sont remplies, de sorte qu'à défaut pour lui de justifier de la pertinence du fondement légal de son action en responsabilité dirigée à l'encontre des intimés et de remplir les conditions imposées par l'article 145 du code de procédure civile, M. [L] doit être débouté de sa demande et condamné aux dépens de la procédure de premier ressort et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier,La présidente

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