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CA Douai, 23 juin 2022, RG 21/02728


Vérifier : CA Douai, 23 juin 2022, RG 21/02728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2022
Numéro
21/02728
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
62b6a63ccd29ea78c0c9feed

Texte de la décision

7,935 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/02728 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTWV

Ordonnance (N°2019/921-1) rendue le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANT

Monsieur [K] [P] [W]

né le 20 août 1971 à Bordeaux,

demeurant 41 rue du Pont Vert 7700 Mouscron Belgique

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

Maître [T] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SELARL Pharmacie de la République

ayant son siège social 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul

La SELARL Pharmacie de la République en redressement judiciaire, prise en la personne de sa gérante domiciliée ès qualités audit siège.

Ayant son siège 2 boulevard de la République 59100 Roubaix

représentés par Me Catherine Trognon-Lernon, avocats au barreau de Lille

assistés par Me Christian Lequint, substitué par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022

****

Exposé du litige

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Selarl Pharmacie de la République à Roubaix, Maître [F] étant désigné mandataire judiciaire.

M. [K] [P] [W] était marié sous le régime de la séparation de bien à Mme [Z] [H], gérante de ladite pharmacie, avant que le divorce entre les époux ne soit prononcé par jugement du 10 septembre 2019.

En février 2020, M. [W] a déclaré entre les mains de Maître [F], ès qualités, une créance d'un montant de 61 307,76 euros :

- 50 000 euros à titre de dette principale,

- 11 307,76 euros au titre des intérêts du 18 mars 2012 au 31 janvier 2020.

Suivant ordonnance du 16 octobre 2020, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société Pharmacie de la République a rejeté cette créance.

Suivant déclaration du 12 mai 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions signifiées le 2 février 2022, il demande à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'elle a :

- Dit que la créance sera dette personnelle de la dirigeante,

- Rejetée la créance en totalité,

STATUANT A NOUVEAU

JUGER que Monsieur [K] [P] [W] est créancier de la SELARL PHARMACIE DE LA RÉPUBLIQUE,

ADMETTRE la créance de Monsieur [K] [P] [W] d'un montant de 61 307,76 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SELARL PHARMACIE DE LA RÉPUBLIQUE, sis 2 boulevard de la république à ROUBAIX (59100),

DÉBOUTER Me [F] és qualités et la Société PHARMACIE DE LA RÉPUBLIQUE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Me [F] és qualités à verser au concluant une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de 2 500 €, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions signifiées le 8 novembre 2011, la Selarl Pharmacie de la République et Maître [T] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la Pharmacie de la République demandent à la cour de :

- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 octobre 2020 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA RÉPUBLIQUE rejetant en totalité la créance déclarée par Monsieur [W] ;

- Condamner Monsieur [W] à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA

RÉPUBLIQUE et Maître [F], ès qualités, une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

L'appelant soutient qu'il a, du temps où il était marié avec Mme [H], versé sur le compte de la Selarl Pharmacie de la République, créée en mars 2012, la somme de 50 000 euros selon deux virements de 13 500 euros et 20 000 euros en date des 2 et 12 mars 2012, 10 000 euros et 6 500 euros selon chèques des 1er août et 2 novembre 2012.

Il indique en page 2 de ses écritures que Mme [H] s'est personnellement engagée à rembourser les avances faites à la Selarl dont elle était la gérante, ce qu'elle n'a pas fait.

Il fait valoir :

- que le prix d'achat a été acquitté en partie grâce aux deniers avancés par lui sur le compte de la société et que les sommes prêtées n'ont servi que les intérêts de la pharmacie et sont donc à imputer en faveur de cette dernière,

- que si Mme [H] a reconnu avoir perçu les dites sommes d'argent et s'est engagée à les rembourser, 'celà ne change pas le débiteur du remboursement mais en ajoute un'.

Il ajoute qu'il était caution solidaire de la société.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats que :

- le 26 avril 2011, Mme [H] a rédigé un document dans lequel elle déclare sur l'honneur être redevable envers son mari, M. [W], avec qui elle était mariée à l'époque, de la somme de 34 000 euros (...) précisant : 'Je lui rendrai cette somme additionnée des intérêts de 10% pour la partie supérieure à 10 000 euros soit 2400 euros',

- dans une reconnaissance de dette du 18 mars 2012, Mme [H] déclare sur l'honneur avoir reçu de son mari, M. [W] la somme de 50 000 euros pour l'achat de la pharmacie de la République à Roubaix et qu'elle s'est engagée à lui rembourser cette somme selon des mensualités de 500 euros ainsi qu'à effectuer des remboursements anticipés si elle obtenait de l'argent suite à la vente des parts de la pharmacie.

Dans un mail adressé au mandataire judiciaire en date du 14 novembre 2020, l'appelant indique lui même qu'il a consenti, il y a quelques années, un prêt à son épouse afin d'acquérir cette pharmacie, prêt acté par une reconnaissancce de dette mais jamais honoré.

Il indique lui même dans ses écritures que son ex épouse, s'est engagée à rembourser les avances faites.

Il ne démontre en revanche ses affirmations selon lesquelles il s'est engagé comme caution de la société.

La circonstance qu'il a effectivement versé les sommes dues à son ex-épouse, à la pharmacie, conformément aux accords passés avec elle, n'a pas et pour effet de rendre la société débitrice de ces sommes, seule Mme [H] étant débitrice des sommes prêtées alors que la société n'est pas garante du paiement des sommes dues par cette dernière.

L'ordonnance est en conséquence entièrement confirmée.

L'appelant est condamné aux dépens.

Il doit en outre être condamné à payer à la société Pharmacie de la République la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme l'ordonnance ;

- Condamne M. [W] aux dépens ;

- Le condamne à payer à La Selarl Pharmacie de la République, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

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