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CA Fort-de-France, 21 juin 2022, RG 21/00561


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Date
21/06/2022
Numéro
21/00561
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
62b6a63fcd29ea78c0c9ff09

Texte de la décision

5,377 caractères

ARRET N°

N° RG 21/00561

N°Portalis DBWA-V-B7F-CIT7

S.A. ALLIANZ DELEGATION CARAIBE

C/

Madame [T] [Y] [E]

SARL SOCIETE COMMERCIALE DE RIVIERE SALEE - ENSEIGNE : [Adresse 8]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JUIN 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/000179 ;

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ DELEGATION CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [T] [Y] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. SOCIETE COMMERCIALE DE RIVIERE SALEE - ENSEIGNE : [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 21 Juin 2022 puis, prorogée au 21 Juin 2022 ;

ARRÊT : Défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 23 juin 2020, Mme [T] [Y] [E] a fait assigner la société à responsabilité limitée [Adresse 8] et la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue en date du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné une mesure d'instruction et a commis en qualité d'expert le Docteur [P] [V] avec pour mission d'évaluer les répercussions subies par Mme [T] [Y] [E] à la suite de son accident au rayon surgelé de l'hypermarché [Adresse 8] (Martinique).

Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, la société anonyme ALLIANZ DÉLÉGATION CARAÏBE a relevé appel des chefs de l'ordonnance susvisée l'ayant déboutée de sa demande de mise hors de cause, ordonnant une expertise et ayant déclaré l'expertise commune et opposable à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [Adresse 8].

Mme [T] [Y] [E] s'est constituée intimée le 6 décembre 2021.

La SARL [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la compagnie d'assurance ALLIANZ DÉLÉGATION CARAÏBE demande à la cour de :

- la RECEVOIR en ses écritures,

- les dire recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

- CONSTATER le désistement d'instance parfait de la compagnie ALLIANZ et l'extinction de la procédure d'appel.

- DÉPENS comme de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022 et l'affaire, retenue à l'audience collégiale rapporteur du 8 avril 2022, a été mise en délibéré le 14 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n' a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de la compagnie d'assurance ALLIANZ DÉLÉGATION CARAÏBE est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant supportera en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de la compagnie d'assurance ALLIANZ DÉLÉGATION CARAÏBE et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de la compagnie d'assurance ALLIANZ DÉLÉGATION CARAÏBE.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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