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CA Grenoble, 24 juin 2022, RG 22/00051


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Date
24/06/2022
Numéro
22/00051
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
62b6a63fcd29ea78c0c9ff13

Texte de la décision

4,145 caractères

N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZC

N° Minute :

Notification le

24 juin 2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022

Appel d'une ordonnance 22/499 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 09 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 15 Juin 2022

ENTRE :

APPELANTE

Madame [N] [W]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève

née le 10 Juillet 1957 à SILLANS (38590)

de nationalité Française

80 rue des Mûriers

38590 SILLANS

assistée de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

3 rue de la Gare

38120 ST EGREVE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée au parquet général qui a fait connaître son avis le 22 juin 2022,

DEBATS :

A l'audience tenue en chambre du conseil le 23 Juin 2022 par Hélène COMBES, Président de chambre, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 24 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er juin 2022 [N] [W] a été admise au centre hospitalier Alpes-Isère en soins psychiatriques en cas de de péril imminent au vu d'un certificat médical établi par le docteur [K].

Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de [N] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète.

La décision lui a été notifiée le jour même.

[N] [W] a relevé appel le 12 juin 2022 indiquant qu'elle souhaitait être librement hospitalisée.

Le greffe de la cour d'appel lui a notifié un avis d'audience pour le 23 juin 2022.

[N] [W] s'est présentée e à l'audience tenue publiquement . Elle y a été entendue, ainsi que son conseil Maître Giacomini.

Au soutien de son appel, [N] [W] explique qu'elle est en dépression depuis des années en raison d'un contexte familial extrêment douloureux.

Si elle reconnaît que son état de santé justifie une hospitalisation, elle souhaite que cette situation relève de son propre choix et non qu'elle lui soit imposée.

Elle indique qu'elle quittera l'hôpital quand elle ira mieux.

Maître Giacomini n'a pas relevé d'irrégularités quant à la procédure et s'en rapporte sur le fond à la décision de la cour.

Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

Il ressort du certificat médical établi le 21 juin 2022 par le docteur [B] que [N] [W] n'a pas une conscience claire des troubles qui ont conduit à son hospitalisation et qu'elle ne formule aucune demande réelle de soins.

Ce médecin conclut que l'hospitalisation doit être poursuivie afin de parfaire l'adaptation au traitement et développer chez [N] [W] une meilleure conscience des troubles.

En l'absence d'évolution par rapport à l'état de [N] [W] constaté dans les précédents certificats médicaux, il convient de confirmer l'ordonnance du 9 juin 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène COMBES, Président de chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

- Confirmons l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Hélène COMBES, Président de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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