CA Grenoble, 24 juin 2022, RG 22/00052
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Texte de la décision
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2L
N° Minute :
Notification le
24 juin 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance 304/2022 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 10 juin 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 11 Juin 2022
ENTRE :
APPELANTE
Madame [Z] [P]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
née le 16 Juillet 1953 à CONCARNEAU (29900)
de nationalité Française
42 rue Albert Varnet
Le confiteor
26000 VALENCE
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
391 route des Rebatières
BP 16
26760 MONTELEGER
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [Y] [C]
née en à
de nationalité Française
465 B chemin du Pont Perrier
38840 ST LATTIER
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée au parquet général qui a fait connaître son avis le 22 juin 2022,
DEBATS :
A l'audience publique le 23 Juin 2022 par Hélène COMBES, Président de chambre, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 2022, [Z] [P] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier Drôme Vivarais à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique au vu d'un certificat médical du docteur [R] en date du 19 février 2022.
Son suivi était initialement effectué en ambulatoire avec programme de soins.
Le 31 mai 2022, [Z] [P] a été réintégrée sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont [Z] [P] fait l'objet.
La décision lui a été notifiée le jour même.
[Z] [P] a relevé appel le 11 juin 2022 indiquant qu'elle souhaitait suivre un traitement adapté n'entraînant pas les effets secondaires de son traitement actuel.
Le greffe de la cour d'appel lui a notifié un avis d'audience pour le 23 juin 2022.
[Z] [P] a renoncé à se présenter à l'audience tenue publiquement.
Elle y était représentée par Maître Gicomini qui n'a pas relevé d'irrégularités dans la procédure et s'en est rapportée à la décision de la cour.
SUR CE
Sur la forme, la procédure est régulière.
Le certificat médical établi le 21 juin 2022 par le docteur [H] conclut au maintien des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il n'est noté aucune amélioration de l'état de santé de [Z] [P] qui a fait l'objet d'une décompensation psychotique avec délire de persécution sur un fond dépressif et adhésion partielle aux soins.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 10 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène COMBES, Président de chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
- Confirmons l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Hélène COMBES, Président de chambre et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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