CA Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2022, RG 21/00116
Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2022, RG 21/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° 22/04, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00116 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 21 Février 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU - RG n°
APPELANTE
S.A. CSSA CHARTERING AND SHIPPING SERVICES
World Trade Center
10 route de l'Aéroport CP 170 1215
GENEVE 15 (SUISSE)
Ayant pour conseil, Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, non comparant
INTIMEES
S.A.R.L. SMART
Zone Aéroportuaire
Vallée 1 Longoni
97690 KOUNGOU MAYOTTE
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. SMJ, es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL SMART
24 immeuble Coralium
BP 116 Kawéni
97600 MAMOUDZOU
Non comparante, ni représentée
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédactrice de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
La SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES a pour activité l'affrètement de navires à temps ou au voyage pour le transport d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de marchandises diverses appartenant à des sociétés du groupe TOTAL ou à des tiers. Dans le cadre de son activité, elle a recours à des agents maritimes dans les différents ports où font escale les navires qu'elle affrète. Ces agents doivent collecter auprès de CSSA les sommes dues au titre des frais d'escales de ces navires et régler les frais et débours notamment les pilotes, les remorqueurs et les frais d'avitaillement.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société mahoraise d'acconage de représentation et de transit -SMART, suivant jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 2 octobre 2018.
La SELARL SMJ a été désigné en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Me Olivier Chavane de Dalmassy.
La SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES a déclaré une créance d'un montant de 442735,88 euros à titre chirographaire.
La SARL SMART a contesté cette créance devant le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.
Par ordonnance du 21 février 2020, le juge commissaire a:
rejeté en totalité la créance de la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES,
ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances tenue par le mandataire judiciaire par les soins du greffe,
ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure,
demandé au greffier de notifier la présente ordonnance au débiteur, la SARL SMART, au créancier, la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES et au mandataire judiciaire, la selarl SMJ.
Le 6 mars 2020, appel de la décision du 21 février 2020 a été interjeté par la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES.
Par conclusions n°1 notifiées le 28 mai 2020 par RPVA, la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES demande de:
déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel de la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES,
dire et juger que la SARL SMART a reconnu avoir reçu la somme de 4432735,88 euros de CSSA pour régler les 5 factures de MCG au titre des frais d'escale du navire HIGH FREEDOM,
dire et juger que la SARL SMART a reconnu avoir conservé les fonds et ne pas les avoir reversés à MCG,
dire et juger en conséquence que la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES a bien une créance privilégiée de restitution des fonds contre la SARL SMART,
infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, prononcer l'admission au passif de la SARL SMART de la créance privilégiée de la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES à hauteur de 442735,88 euros et son inscription sur la liste des créances,
à titre subsidiaire, au cas où la cour confirmait l'ordonnance entreprise, dire et juger que le paiement effectué par la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES au profit de la SARL SMART pour les 5 escales du navire HIGH FREEDOM est libératoire et que MCG n'a plus aucune réclamation à son égard à ce titre,
laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SARL SMART et la SELARL SMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SMART, n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
La SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES expose que la SARL SMART est son agent maritime dans le port de Longoni à Mayotte et qu'elle lui a versé à ce titre la somme totale de 442735,88 euros destinée à la société MAYOTTE CHANEL GATEWAY pour régler les frais de pilotage de MCG au titre des 5 escales du navire HIGH FREEDOM.
Elle produit à cet effet les 5 factures établies par la société MCG à la SARL SMART respectivement de 89936 euros du 14 avril 2018; 85898 euros du 16 mai 2018, 101371,50 euros du 20 juin 2018, 81887,38 euros du 28 juillet 2017 et 83643 euros du 30 août 2016, factures relatives aux frais de pilotage du navire HIGH FREEDOM.
Si la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES produit des extraits du grand livre des tiers de la SARL SMART, ces documents ne portent aucune mention des virements que la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES affirme avoir réalisé au profit de l'intimée. L'appelante ne produit pas plus de justificatifs de ses propres livres de compte.
Si l'objet du courriel du 10 octobre 2018 produit en pièce 9 est 'TOP URGENT//HIGH FREEDOM//PREUVES DE PAIEMENT', cela ne peut suffire à démontrer une quelconque reconnaissance de dette de la SARL SMART dès lors qu'il n'est question que de 'fonds versés' sans autre précision que ce soit sur le montant et sur la période concernée.
Au vu du montant élevé de la créance invoquée par la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES, il y a lieu de s'étonner de l'absence de justificatif du lien contractuel non pas entre la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES et la société MCG mais entre la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES et la SARL SMART.
En tout état de cause, il convient de confirmer l'ordonnance portant rejet de la créance de la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou;
Condamne la SA CSSA CHARTERING AND SHOPPING SERVICES aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
N. ABOUDOUN. COURTOIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.