CA Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2022, RG 21/00122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° 22/73, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00122 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MAMOUDZOU - RG n° 21/94
APPELANT
Monsieur [U] [P]
66 rue du commerce
97615 DZAOUDZI-LABATTOIR
Comparant en personne
INTIMEES
Société GROUPAMA
9 rue Chandza Bolé
97600 MAMOUDZOU
Non comparante, ni représentée
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Immeuble Factory 6ème étage
91 Cour Charlemagne CS 60308
69286 LYON CEDEX 02
Non comparante, ni représentée
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédactrice de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
déclaré la contestation de créances formées par M.[U] [P] en date du 1er mars 2021 irrecevable.
Le 6 décembre 2021, appel de la décision du jugement précité a été interjeté par M.[U] [P] au motif qu'il souhaite obtenir la prise en compte du remboursement de ces trois créances afin qu'elles soient retirées de l'état de la dette rédigée par la commission de surendettement de la banque de France.
La société GROUPAMA et la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur ce':
Sur la recevabilité
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, M.[U] [P] a interjeté appel dans le délai d'un mois, de sorte que son appel est recevable.
Sur le fond
Selon l'article R723-8 du code de la consommation, 'Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai'.
En l'espèce, M.[U] [P] expose qu'il a réglé ses dettes aussi bien à la société GROUPAMA qu'à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et qu'il veut les faire enlever de l'état de créances.
Le jugement déféré constate l'irrecevabilité de la contestation du montant des créances telles que figurant sur l'état dressé par la commission.
En effet, la notification de l'état de créances par la commission a été effectuée par courrier du 10 décembre 2020, reçu par M.[U] [P] le 26 janvier 2021. Ce dernier a contesté l'état des créances par courrier du 1er mars 2021 soit au delà du délai de 15 jours. Dans son courrier du 24 novembre 2021, il a reconnu avoir agi hors délai.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. Aussi, l'irrecevabilité de sa requête empêche d'aborder le fond et de modifier l'état des créances.
Il lui appartiendra de produire les justificatifs du règlement de ces dettes aux organismes créanciers qui, à n'en pas douter, ne lui demanderont pas de régler deux fois les mêmes créances.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[U] [P] partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Condamne M.[U] [P] aux dépens;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
N. ABOUDOUN. COURTOIS
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