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CA Paris, 24 juin 2022, RG 21/05594


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Date
24/06/2022
Numéro
21/05594
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
62b6a655cd29ea78c0ca003f

Texte de la décision

3,649 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Juin 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/03776

APPELANTE

Madame [J] [P] née [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

MAROC

non comparante, non représentée, régulièrement convoquée,

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président

Madame Sophie BRINET, Présidente

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [J] [P] a interjeté appel du jugement 17/03776 rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ci-après la caisse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 10 mai 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 27 septembre 2021 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Bouarfa au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [P] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [P] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel interjeté par Mme [J] [P] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [J] [P].

La greffière, Le président.

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