Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 juin 2022, RG 22/00262


Vérifier : CA Paris, 24 juin 2022, RG 22/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
22/00262
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62b6a655cd29ea78c0ca0047

Texte de la décision

4,698 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022

(n° 262 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3YC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00382

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [U] [G] (Personne ayant fait l'objet de soins)

née le 02/12/1986 à PARIS 12EME

demeurant 4 rue des Flandres - 77178 OISSERY

Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier de Meaux

non comparante en personne, représentée par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX

demeurant 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 MEAUX CEDEX

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [B] [G]

demeurant 48 bis rue Ledru Rollin - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [G].

Par déclaration d'appel transmise par lettre reçue le 07 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour Mme [U] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'intérêt à agir de Mme [U] [G] la mesure de soins en hospitalisation complète ayant été levée le 14 juin 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte du certificat de situation établi par le Docteur [M] que la mesure de soins en hospitalisation complète de Mme [G], a été levée le 14 juin 2022 par décision du Directeur de l'établissement ce dont il résulte que l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,

DISONS n'y avoir lieu à statuer

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat

Ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Juin 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.