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CA Paris, 24 juin 2022, RG 22/00266


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Date
24/06/2022
Numéro
22/00266
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62b6a655cd29ea78c0ca004d

Texte de la décision

4,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022

(n° 265, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4DB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02169

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [P] (Personne ayant fait l'objet des soins)

né le 13/04/1974 à ST MAUR DES FOSSES

demeurant 20 avenue Emile Zola - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier Les Murets

non comparant , représenté par Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS

demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [V] [P]

demeurant 20 rue Emile Zola - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [F].

Par déclaration d'appel en date du 14 juin 2022 enregistrée au greffe le jour même M. [P] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour avoir été interjeté tardivement.

MOTIFS

Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.

Au cas d'espèce, l'ordonnance en date du 13 septembre 2021, dont il est fait appel a été notifiée à M. [P] le jour même'; La déclaration d'appel est datée du 14 juin 2022 ce dont il résulte qu'il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance et l'envoi de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Juin 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LX

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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