Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 24 juin 2022, RG 22/01073


Vérifier : CA Douai, 24 juin 2022, RG 22/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
22/01073
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62ba9a0ffa6cd378c0fc7b86

Texte de la décision

7,875 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGN

N° de Minute : 1085

Ordonnance du vendredi 24 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [G]

né le 03 Septembre 1993 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [I] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, non comparant

représenté par [U] [J] cabinet CENTAURE [Localité 3]

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie ROELOFS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 juin 2022 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [G] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 juin 2022 à 14 heures 20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par M. Le Préfet de la Seine-Maritime le 15 décembre 2021.

Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique que M. [K] [G] n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence administrative et a été condamné par le tribunal correctionnel de [Localité 4] à une peine de deux mois d'emprisonnement pour maintient irrégulier sur le territoire national.

La demande de prolongation du placement en rétention administrative est motivée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités égyptiennes le 21 juin 2022 à 14h34.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23/06/2022 (10h24) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 23/06/2022 à 16h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [K] [G] n'a soulevé aucune exception de procédure ou moyen de fond à l'encontre de la demande préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative.

Le juge des libertés et de la détention a considéré que la prolongation du placement en rétention administrative était nécessaire aux fins de réception du laissez-passer consulaire sollicité.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] [G], soutient les moyens nouveaux suivants:

Défaut de diligence de l'administration en ce qu'il n'a pas été vérifié l'inscription de M. [K] [G] au fichier Eurodac en qualité de demandeur d'asile en Italie alors qu'il a fait l'objet d'une précédente réadmission en Italie au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que, si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.

Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.

Il appert de ce même article qu'il y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.

Enfin, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En l'espèce, si M. [K] [G] indique en audition être arrivé en Europe par l'Italie il répond à la question lui demandant s'il a introduit une demande d'asile dans un pays européen qu'il n'a fait une demande d'asile qu'en France en 2014 mais que sa demande a été rejetée. (Pièce audition page 22/100)

A la suite de sa demande d'asile en rétention, l'autorité préfectorale a relevé la fiche eurodac de l'intéressé et, indique par un courrier du 23 juin 2022 avoir sollicité les autorités italiennes d'une réadmission.

Il s'ensuit que M. [G] n'a subi aucun grief du chef des diligences effectuées. Le laissez-passer consulaire ou la demande de réadmission ne pouvant en tout état de cause être obtenu dans les 48 premières heures de la rétention.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Valérie ROELOFS,

Greffier

Bertrand DUEZ,

Conseiller

N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU

24 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 juin 2022 :

- M. [K] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

- décision notifiée à M. [K] [G] le vendredi 24 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 24 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le vendredi 24 juin 2022

N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.