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CA Douai, 26 juin 2022, RG 22/01087


Vérifier : CA Douai, 26 juin 2022, RG 22/01087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2022
Numéro
22/01087
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62ba9a10fa6cd378c0fc7b9c

Texte de la décision

10,569 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIW

N° de Minute : 1096

Ordonnance du dimanche 26 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [R]

né le 10 Mars 1996 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [J] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Me RHAMOUNI Hedi , cabinet Actis avocat, PARIS

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Fadila HARIOUAT, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 juin 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [R], ressortissant Algérien, a fait l'objet d'un arrêté du 30 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ et interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Par décision administrative du 25 mai 2022, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé son maintien en rétention.

Par requête du 23 juin 2022, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 17 heures 15, le juge des libertés et de la détention de Lille a :

déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;

ordonné la prorogation de la rétention de [F] [R] pour une durée de trente jours à compter du 24/06/2022 à 08H35.

[F] [R] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 18 heures 54 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.

Lors de l'audience, [F] [R], assisté d'un interprète, affirme, s'agissant de son assignation à résidence, avoir signé tous les jours et ne pas avoir su à quoi correspondait la convocation qu'on lui remettait. Il indique ne pas pouvoir laisser sa femme enceinte et sa famille. Il ne veut pas retourner en Algérie, sa vie étant en France.

L'avocat de [F] [R], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs d'une motivation insuffisante de l'ordonnance compte tenu du délai de trente-xis jours de rétention déjà écoulé, sans certitude de la délivrance d'un laissez-passer au regard du courrier des autorités algériennes.

Le préfet n'a pas fait parvenir de conclusions à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention et l'insuffisance de motivation

L'article L. 742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de ''bref délai'' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu''il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, [F] [R] avait à l'origine été placé sous assignation à résidence, mesure qu'il n'a pas respectée (pointage, absence au rendez-vous pour l'audition consulaire). Suite à son placement en rétention, le 25 mai 2022, une demande de routing a été faite dès le 26 mai 2022 et une audition au consulat d'Algérie a eu lieu le 3 juin 2022, le précédent rendez-vous ayant été annulé, une audience se tenant au même moment devant le juge des libertés et de la détention. Dans un courrier des autorités algériennes du 7 juin 2022, celles-ci ont reconnu l'intéressé mais indiquent que la situation d'[F] [R] mérite un examen plus approfondi par les autorités françaises de son droit au séjour sur le territoire français du fait de sa situation familiale, avant d'envisager la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'autorité administrative a répondu à ce courrier le 20 juin 2022, l'examen de la situation étant toujours en cours par les autorités algériennes.

L'autorité administrative est donc en attente de la délivrance du laissez-passer par les autorités algériennes, démarches dont elle ne saurait être comptable et dont il ne peut être considéré que quatre jours après la réponse des autorités françaises, qu'elles n'aboutiront pas.

Il apparaît en outre que [F] [R], de par ses antécédents judiciaires, est considéré comme menaçant gravement l'ordre public.

La prolongation sollicitée entre donc pleinement dans les conditions prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Myriam CHAPEAUX, Conseillère

N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 juin 2022 :

- M. [F] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [F] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [F] [R] le dimanche 26 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 26 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 26 juin 2022

N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIW

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