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CA Rennes, 27 juin 2022, RG 22/02095


Vérifier : CA Rennes, 27 juin 2022, RG 22/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2022
Numéro
22/02095
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
62ba9a20fa6cd378c0fc7c63

Texte de la décision

3,445 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°70

N° RG 22/02095 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-STS6

M. [I] [S]

C/

Me [O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 27 JUIN 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Juin 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocate au barreau de RENNES

ET :

Maître [L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, dispensée de comparaître

****

EXPOSE DU LITIGE :

En décembre 2020, M. [I] [S] a consulté Me [O] [V], avocate au barreau de [Localité 3], dans le cadre d'une procédure de divorce.

Me [V] s'est constituée dans le dossier de divorce de M. [S] (7 janvier 2021) et a sollicité le renvoi de l'affaire (22 janvier 2021).

Informé de ce que l'avocat n'acceptait pas les dossiers au titre de l'aide juridictionnelle, M. [S] a fait le choix d'un autre conseil.

Le 27 janvier 2021, Me [V] a adressé à son client une facture de 180 euros TTC.

M. [S] ayant refusé de régler cette facture, Me [V] a, par requête reçue le 3 décembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 16 février 2022 notifiée le 18 février, le bâtonnier a fixé à la somme de 180 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [V] et a condamné M. [S] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 mars 2022, M. [S] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise avoir été reçu en rendez-vous et à sa demande le 21 décembre. Il ajoute que cette consultation, de 80 euros, a été réglée sans qu'aucune facture ne lui ait été remise.

Il conteste que Me [V] se soit constituée et en veut pour preuve le courrier que le greffe lui a adressé. Il soutient que Me [V] ne s'est absolument pas occupée de son dossier.

Me [O] [V] a sollicité une dispense de comparution, indiquant qu'elle renonçait à sa demande d'honoraires et au bénéfice de l'ordonnance critiquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient d'autoriser Me [V] à ne pas comparaître et de prendre acte de ce qu'elle renonce aux honoraires qu'elle avait facturés le 27 janvier 2021 (facture n° 210038) à M. [I] [S] ainsi qu'au bénéfice de l'ordonnance rendue.

Chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

AUTORISONS Me [L] [V] à ne pas comparaître.

Vu le courrier de Me [V] en date du 11 juin 2022.

PRENONS ACTE de ce que Me [V] renonce aux honoraires qu'elle a réclamés à M. [I] [S] ainsi qu'au bénéfice de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc le 16 février 2022.

DISONS en conséquence qu'aucune somme n'est due par M. [I] [S] à Me [O] [V].

DISONS que chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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