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CA Bordeaux, 28 juin 2022, RG 19/03342


Vérifier : CA Bordeaux, 28 juin 2022, RG 19/03342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
19/03342
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
62bbee9bcce2f878c0f396ce

Texte de la décision

115,876 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 28 JUIN 2022

BV

N° RG 19/03342 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCR4

SA PACIFICA

c/

[D] [U]

[A] [U]

[S] [Y]

SA AXA FRANCE IARD

[F] [Y]

ASSOCIATION TERRITOIRES ET D INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE

CPAM DE LA GIRONDE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/04254

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/03864) suivant deux déclarations d'appel du 14 juin 2019 (RG 19/03342) et du 25 juillet 2019 (RG 19/04254)

APPELANTE :

SA PACIFICA, agissant en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Dominique THIBOT

demeurant [Adresse 1]

[A] [U]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître ORIGNAC-FEDRIGO substituant Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX

[S] [Y]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentés par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

[F] [Y], représenté par son tuteur, l'ATI AQUITAINE sis [Adresse 17], désigné à cette fin par jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 24 août 2014

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 18] (33)

de nationalité Française

demeurant EHPAD [15] - [Adresse 9]

ASSOCIATION TERRITOIRES ET D'INTEGRATION DE NOUVELLE AQUITAINE, venant aux droits de l'ATI AQUITAINE, es qualité de tuteur aux biens et à la personne suivant ordonnance du juge des tutelles du 24 août 2014 de M. [F] [Y], prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]

représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître RAVAUT substituant Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]

représentée par Maître Lola MICHEL substituant Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat plaidant au barreau de LYON

MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [Y] a été victime d'un très grave accident le 30 mai 2010 alors qu'il se trouvait au domicile de ses cousins, M. et Mme [U], et aidait son frère [S] à mettre en place une poutre au domicile de ces derniers. Il a reçu la poutre de 150 kilos sur la tête.

Il a subi notamment un traumatisme crânien avec un score de Glasgow de 15 à 11 puis à 7 selon le certificat médical initial. Il est resté hospitalisé en service de réanimation jusqu'au 5 octobre 2010 puis au service de neurochirurgie jusqu'au 14 décembre 2010, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation [13] à [Localité 12] où il a séjourné jusqu'au 3 janvier 2014.

Par jugement du 26 février 2014, il a été placé sous tutelle et l'Association Territoires et Intégration d'Aquitaine a été désignée tuteur aux biens et tuteur à la personne.

La SA Pacifica, en sa qualité d'assureur de M. [F] [Y] au titre d'un contrat garantie des accidents de la vie, a fait examiner ce dernier par le Docteur [H] qui, dans un rapport du 7 février 2013 a constaté qu'il n'était pas consolidé.

Par actes des 19, 21, 24 et 25 mars 2014, la SA Pacifica a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux M. [D] [U] et son épouse, Mme [A] [U], la MACIF, leur assureur, M. [S] [Y] et son assureur la SA AXA France IARD, la CPAM de la Gironde, la SAS Alptis Assurances et la SA PRO BTP afin d'obtenir la condamnation des époux [U] et de leur assureur à réparer les préjudices subis par M. [F] [Y], et, à titre subsidiaire la condamnation de M. [S] [Y] et de son assureur aux mêmes fins.

M. [F] [Y], représenté par son tuteur l'ATI Aquitaine, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 24 novembre 2014, pour obtenir la condamnation de M. et Mme [U] et leur assureur et, à titre subsidiaire, de M. [S] [Y] et son assureur à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis.

Les sociétés Alptis Assurances et la Assurances du Crédit Mutuel sont intervenues volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [F] [Y] confiée au Docteur [G] et condamné la SA Pacifica à payer à M. [F] [Y] une provision d'un montant de 80.000 €.

L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2015. Il a indiqué qu'au jour de l'expertise, M. [Y] présentait une perte d'autonomie totale et fixé ainsi qu'il suit ses préjudices :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 mai 2010 au 25 juin 2015,

- une incapacité de travail définitive depuis le 30 mai 2010,

- une date de consolidation au 25 juin 2015,

- un déficit fonctionnel permanent de 90%,

- des souffrances endurées de 6/7,

- un préjudice esthétique de 5/7,

- un préjudice d'agrément majeur car perte totale d'autonomie,

- un préjudice professionnel car il ne peut avoir aucune activite professionnelle,

- des besoins en tierce personne 24h/24, et des soins post consolidation avec séjour en milieu institutionnel (kinésithérapie et orthophonie),

- l'état fonctionnel de M. [F] [Y] pouvant évoluer en aggravation.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit qu'il existe une convention d'assistance bénévole entre M. et Mme [U] et MM. [F] [Y] et [S] [Y] ;

- dit que la faute de M. [F] [Y] et de M. [S] [Y] exonère M. et Mme [U] de leur obligation ;

- dit qu'il n'existe pas de convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y] et M. [S] [Y] ;

- débouté en conséquence la SA Pacifica et M. [F] [Y] de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [U], de leur assureur la MACIF, de M. [S] [Y] et de son assureur la SA AXA France IARD ;

- dit que la SA Pacifica est tenue à garantie sur le fondement du contrat d'assurance garantie des accidents de la vie au bénéfice de M. [F] [Y] ;

- condamné la SA Pacifica à verser à M. [F] [Y], après déduction des provisions versées à hauteur de 190.000 €, la somme de 743.682,70 €;

- condamné en outre la SA Pacifica à verser à M. [F] [Y] le montant mensuel des frais d'institutionnalisation, après déduction de la majoration tierce personne versée par la CPAM de la Gironde, outre une indemnité mensuelle de 1.075,20 € ;

- réservé les postes assistance par tierce personne après retour à domicile et frais d'aménagement du domicile ;

- rappelé que le plafond de garantie contractuel s'élève à la somme de 2 M€ ;

- débouté la CPAM de la Gironde et la societé ALPTIS Assurances de leurs demandes ;

- rejeté tout autre chef de demande ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. Et Mme [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à la MACIF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [S] [Y] et à la SA AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Pacifica aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui conceme le versement d'une rente de 1.075,20 € et le remboursement mensuel des frais d'institutionnalisation et à hauteur de la moitié des sommes allouées.

La compagnie Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclarations des 14 juin 2019 et 25 juillet 2019 enregistrées respectivement sous les numéros 19/03342 et 19/04254.

Les affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 19/03342.

***

Par conclusions déposées le 17 janvier 2020, la société Pacifica demande à la cour de :

- joindre les procédures d'appel enregistrées sous les RG n° 19/03342 et 19/04254,

- juger que la SA Pacifica est subrogée dans les droits de son assuré M. [F] [Y] à hauteur de 563 641,35 €,

- débouter les époux [U] et leur assureur la MACIF de leur demande de réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre eux et M. [F] [Y],

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger que M. et Mme [U] sont tenus de réparer le préjudice subi par M. [F] [Y] suite à l'accident du 30 mai 2010.

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation.

- en conséquence, condamner M. et Mme [U], in solidum avec leur assureur la MACIF, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à M. [F] [Y],

- juger que cette faute ne peut conduire qu'à décharger M. et Mme [U] de leur obligation à hauteur d'un tiers,

- juger que M. [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- juger que M. [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- en conséquence, condamner in solidum M. et Mme [U] et leur assureur la MACIF, et M. [S] [Y] et son assureur AXA France IARD, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

À titre subsidiaire,

- juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre M. [F] [Y], assistant, et M. [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer le préjudice de M. [F] [Y].

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation.

- en conséquence, condamner M. [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA France IARD, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à M. [F] [Y],

- juger que cette faute ne peut conduire qu'à décharger M. [S] [Y] de son obligation à hauteur d'un tiers,

- juger que M. [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- juger que M. [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- en conséquence, condamner M. [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA France IARD, à rembourser à la SA Pacifica subrogée dans les droits de M. [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

En tout état de cause, au titre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès de Pacifica,

- juger que l'indemnité due à M. [F] [Y] est limitée contractuellement aux seuls postes de préjudice garantis, et selon les plafonds de garantie applicables, soit :

* plafond d'indemnisation totale : 2 000 000 €,

* plafond d'indemnisation des PGPA : 15 000 €,

* non-cumul de l'indemnité de Pacifica avec les remboursements et versements effectués ou dus par les tiers payeurs,

* garantie limitée aux postes de préjudice suivants :

- perte de gains professionnels actuels

- perte de gains professionnels futurs

- assistance par tierce personne au domicile

- frais de logement adapté

- frais de véhicule adapté

- déficit fonctionnel permanent

- souffrances endurées

- préjudice esthétique permanent

- préjudice d'agrément

- en conséquence, fixer l'indemnité due à M. [F] [Y] à la somme totale de 428 800,00 € se décomposant comme suit :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* Dépenses de santé actuelles : non garanties

* Frais divers : non garantis

* Assistance par tierce personne : sans objet, M. [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

* Frais d'institutionnalisation : non garantis

* Perte de gains professionnels actuels : solde nul (plafond de 15 000 € en tout état de cause)

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* Dépenses de santé futures y compris frais d'appareillage : non garanties

* Frais divers : non garantis

* Perte de gains professionnels futurs : solde nul

* Incidence professionnelle : non garantie

* Assistance par tierce personne : sans objet, M. [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD

* Frais d'institutionnalisation : non garantis

* Assistance par tierce personne à compter du retour à domicile : sans objet

* Frais de logement adapté : sans objet, M. [F] [Y] étant pris en charge en EHPAD,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire : non garanti

* Souffrances endurées : 50 000 €

* Préjudice esthétique temporaire : non garanti

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent : 343 800 €

* Préjudice esthétique permanent : 35 000 €

* Préjudice d'agrément : sans objet

* Préjudice sexuel : non garanti

* Préjudice d'établissement : non garanti

- déduire de l'indemnité revenant à M. [F] [Y] la somme totale de 561 841,35 € versée par la SA Pacifica au titre de provisions et de l'exécution provisoire du jugement du 15 mai 2019,

- en conséquence, condamner M. [F] [Y] à rembourser à la SA Pacifica le trop perçu de 133 041,35 €,

- condamner toutes parties succombantes à payer à la SA Pacifica une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX ' GARRAUD ' JULES par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 avril 2022, M. [F] [Y], représenté par son tuteur l'Association T.I.N.A., demande à la cour de :

SUR LES RESPONSABILITÉS

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés.

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence,

- condamner M. et Madame [U], solidairement avec leur assureur, la MACIF, à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [F] [Y],

- si une faute devait être retenue, juger que celle-ci ne peut être que partielle et condamner solidairement la MACIF et PACIFICA à indemniser les préjudices de M. [Y],

SUBSIDIAIREMENT

- juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre M. [F] [Y], assistant, et M. [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer les préjudices de M. [F] [Y],

- juger que M. [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

- condamner M. [S] [Y], in solidum avec son assureur, AXA France IARD, à indemniser l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [F] [Y] le 30 mai 2010,

Subsidiairement, si la Cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation du dommage de M. [Y],

- juger que cette faute ne peut réduire que partiellement le droit à indemnisation de M. [F] [Y] et condamner en conséquence in solidum la compagnie d'assurance AXA France IARD et la SA PACIFICA à rembourser l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime,

SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES

- condamner la compagnie LA MACIF à indemniser l'intégralité des préjudices de M. [F] [Y], ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie d'Assurances AXA, et la Compagnie d'Assurances PACIFICA.

Lesdits préjudices se décomposant comme suit :

POSTES DE PRÉJUDICE

MONTANT

CRÉANCE SÉCURITÉ SOCIALE

CRÉANCE ALPTIS ASSURANCES

CRÉANCE PRO BTP

SOLDE REVENANT A LA VICTIME

Dépenses de santé actuelles

643 166,33 €

643 166,33 €

0

Frais divers

Transports

Institutionnalisation

669,34 €

10 875,38 €

669,34 €

10 875,38 €

Perte de gains professionnels actuels

106 181 €

65 095,07 €

6 258,60 €

15 524,76 €

19 302,57 €

Dépenses de santé futures

623 760,68 €

623 760,68 €

0

Frais transport

981,82 €

981,82 €

Institutionnalisation

Arrérages échus

Rente annuelle

222 183,94 €

33 867,21 €

222 183,94 €

Tierce personne post consolidation

Arrérages échus

A titre principal

Capitalisation viagère

A titre subsidiaire

Rente annuelle

63 967,90 €

315 761,46 €

13 078,80 €

63 967,90 €

315 761,46 €

13 078,80 €

Frais de logement adapté

89 645,05 €

89 645,05 €

Matériel adapté

74 060,33 €

74 060,33 €

Perte de gains professionnels futurs

602 620,42 €

109 001,40 € (capital invalidité)

17 100 €

(capital invalidité absolue)

Rente :

4 558,45 €

Capital rente future : 20 481,55 €

451 478,99 €

Incidence professionnelle

200 000 €

200 000 €

Déficit fonctionnel temporaire

55 990 €

55 990 €

Souffrances endurées

60 000  €

60 000 €

Préjudice esthétique temporaire

20 000 €

20 000 €

Préjudice d'agrément temporaire

10 000  €

10 000 €

Déficit fonctionnel permanent

393 800 €

393 800 €

Préjudice esthétique permanent

45 000  €

45 000 €

Préjudice d'agrément

40 000 €

40 000 €

Préjudice sexuel

30 000 €

30 000 €

Préjudice d'établissement

30 000 €

30 000 €

Provisions à déduire

563 641,35 € (Pacifica)

563 641,35 €

TOTAL DÛ

A titre principal

(avec capitalisation de la tierce personne)

A titre subsidiaire

(hors rente)

3.075.456,40 €

2.759.694,94 €

1.441.023,48 €

23 358,60 €

40 564,76 €

1.805.963,50  €

1.426.234,14  €

Plus particulièrement, sur le poste d'assistance par tierce personne :

- Frais d'institutionnalisation :

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA :

- régler les factures mensuelles d'institutionnalisation de M. [F] [Y] soit une rente annuelle de 33.867,21 €,

- Tierce personne en sus des frais d'institutionnalisation :

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA, à verser à M. [F] [Y] :

- A titre principal, un capital de 315.761,46 € au titre de l'assistance tierce personne

- A titre subsidiaire, une rente annuelle de 13.078,80 € au titre de l'assistance tierce personne indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France, hors tabac (base 100 en 1998) publié par l'INSEE;

- condamner la Compagnie d'Assurances MACIF, ou solidairement et l'un à défaut de l'autre, la Compagnie AXA et la Compagnie PACIFICA à payer à M. [F] [Y] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 27 avril 2022, M. [S] [Y] et la compagnie AXA France IARD demandent à la cour de :

A titre liminaire

- révoquer l'ordonnance de clôture et, le cas échéant, fixer un nouveau calendrier de procédure,

A titre principal

- juger qu'aucune convention d'assistance bénévole ne s'est formée entre M. [S] [Y] et M. [F] [Y],

- juger qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre, d'une part, les époux [U] en qualité d'assistés et, d'autre part, Messieurs [S] et [F] [Y] en qualité d'assistants,

- juger que M. [S] [Y] n'a commis aucune faute au sens des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 du code civil,

- juger que la preuve de l'existence d'un lien de causalité n'est pas rapportée,

- juger qu'aucun transfert de garde n'a pu se produire au profit de M. [S] [Y] du fait de sa qualité d'assistant à une convention d'assistance bénévole,

- juger que M. [S] [Y] n'est pas gardien de la poutre à l'origine de l'accident subi par M. [F] [Y],

En conséquence,

- juger que la responsabilité pour faute de M. [S] [Y] n'est pas engagée,

- juger que la responsabilité de M. [S] [Y] n'est pas engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,

- débouter la compagnie MACIF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

- juger que les époux [U] en qualité d'assistés, et son assureur la compagnie MACIF, sont tenus in solidum de garantir M. [S] [Y] et la compagnie AXA du fait des dommages subis par M. [F] [Y] en raison de la convention d'assistance bénévole,

- débouter la compagnie PACIFICA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

- débouter M. [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

- réformer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de M. [S] [Y],

- le confirmer pour le surplus,

A titre subsidiaire

- juger qu'une convention d'assistance bénévole a été conclue entre, d'une part, les époux [U] en qualité d'assistés et, d'autre part, Messieurs [S] et [F] [Y] en qualité

d'assistants,

En conséquence

- juger que les époux [U] en qualité d'assistés, et son assureur la compagnie MACIF, sont tenus in solidum de garantir M. [S] [Y] et la compagnie AXA du fait des dommages subis par M. [F] [Y],

- débouter la compagnie PACIFICA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la faute commise par M. [F] [Y] est de nature à limiter son droit à indemnisation, ainsi que celui des organismes sociaux,

En conséquence

- donner acte à M. [S] [Y] et la compagnie AXA France IARD de leurs observations quant aux montants d'indemnisation sollicités par les requérants,

- les ramener à de plus justes proportions,

- juger qu'il sera fait application du barème de capitalisation BCIV 2016,

- juger que la Prestation Compensatrice de Handicap est imputée sur le montant de la rente viagère versée à M. [F] [Y] au titre de l'Assistance par Tierce Personne et, en conséquence, juger que M. [F] [Y] devra adresser annuellement à M. [S] [Y] et la compagnie AXA France IARD avant le 1er de chaque année l'attestation émanant du Conseil Général de la Gironde faisant état du versement ou du non versement de la PCH perçue au titre de la tierce personne pour l'année entière écoulée, à défaut de quoi le versement de la rente sera suspendu jusqu'à production du justificatif,

- en tant que de besoin juger que M. [F] [Y] sera tenu de restituer les sommes perçues en cas de recours à l'encontre des concluantes au titre du recouvrement de la PCH versée,

- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants :

- Préjudices Patrimoniaux Temporaires

o Dépenses de Santé Actuelles

o Frais Divers

- Préjudices Patrimoniaux Permanents

o Dépenses de Santé Futures

o Frais Divers

o Assistance en cas de retour à domicile

o Frais de Véhicule Adapté

o Frais d'Appareillage

- Préjudices Extra patrimoniaux Temporaires

o Préjudice Esthétique Temporaire

o Préjudice d'Agrément Temporaire

Et, statuant à nouveau

- juger que les sommes suivantes seront considérées comme des plafonds d'indemnisation au bénéfice de M. [F] [Y] :

- Préjudices Patrimoniaux Temporaires

o Assistance par Tierce Personne Temporaire5.437,69 €

o Pertes de Gains Professionnels ActuelsDébouté

- Préjudices Patrimoniaux Permanents

o Assistance par Tierce Personne Permanente

* Arrérages Echus50.984,49 €

(après déduction des prestations sociales servies)

* Rente Annuelle 33.867,21 €

o Tierce Personne pour la prise en charge complémentaire Débouté

o Pertes de Gains Professionnels Futurs Débouté

o Incidence Professionnelle Débouté

o Frais de Logement Adapté Débouté

- Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires

o Déficit Fonctionnel Temporaire 42.619 €

o Souffrances Endurées 35.000 €

- Préjudices Extrapatrimoniaux Permanents

o Déficit Fonctionnel Permanent 343.800 €

o Préjudice d'Agrément 5.000 €

o Préjudice Esthétique Permanent 10.000 €

o Préjudice Sexuel 15.000 €

o Préjudice d'Etablissement 15.000 €

- juger que le montant de ces sommes sera réduit en proportion de la faute commise par M. [F] [Y],

- débouter M. [F] [Y] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause

- débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD

- débouter les Assurances du Crédit Mutuel de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [S] [Y] et de la compagnie AXA France IARD

- condamner toute partie succombante à payer à M. [S] [Y] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de toute partie succombante.

Par conclusions déposées le 7 novembre 2019, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Mme [A] [U] et M. [D] [U] et Messieurs [S] et [F] [Y] et alloué 743.682,70 €, après déduction des provisions versées à hauteur de 190.000 €, à M. [F] [Y].

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau

- juger qu'il n'existe pas de convention d'assistance bénévole ente M. et Mme [U] et M. [F] [Y],

En tout état de cause

- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de Mme [A] [U] et M. [D] [U] par quelque partie que ce soit,

- limiter l'évaluation des postes de préjudice de M. [F] [Y] comme suit :

- Frais d'institutionnalisation temporaire : 7.728,01 €

- Frais d'institutionnalisation échus : 179.032,22 €

- Pertes de gains professionnels futurs : rente viagère de 774 €/mois

- Déficit Fonctionnel temporaire : 42.619 €

- Souffrances endurées : 30.000,00 €

- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €

- Déficit Fonctionnel Permanent : 288.000 €

- Préjudice esthétique : 20.000,00 €

- Préjudice d'agrément : 15.000 €

- Préjudice sexuel : 20.000 €

- Préjudice d'établissement : 10.000 €.

- débouter la CPAM de la GIRONDE de sa demande au titre des frais de transport actuels et futurs et des dépenses de santé futures.

- débouter M. [F] [Y] et toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre Mme [A] [U] et M. [D] [U]

- condamner la MACIF à garantir et relever intégralement indemne Mme [A] [U] et M. [D] [U] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

- condamner toute partie succombante à payer à Mme [A] [U] et M. [D] [U] 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2019, la MACIF demande à la cour de :

- juger qu'il n'est pas établi qu'une convention d'assistance ait été passée entre Monsieur et Madame [U] et Monsieur [F] [Y],

- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il existait une convention d'assistance entre Monsieur et Madame [U], [F] [Y] et Monsieur [S] [Y],

- en conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

A titre plus subsidiaire,

- juger que M. [F] [Y] a commis une faute excluant tout droit à réparation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que Monsieur [F] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont commis une faute excluant dès lors tout droit à réparation et mettant hors de cause la MACIF,

- en conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

Plus subsidiairement,

- juger que les conditions d'application de la garantie responsabilité civile au titre du contrat résidence secondaire ne sont pas remplies et dès lors la garantie de la MACIF ne peut être acquise à Monsieur et Madame [U],

- en tout état de cause, juger que les dommages résultant de travaux de rénovation, réhabilitation, construction, démolition, touchant à l'ossature d'un immeuble sont exclus de la garantie,

- juger que le dommage dont a été victime Monsieur [F] [Y] est exclu de la garantie de la MACIF souscrite par Monsieur et Madame [U],

- en conséquence, débouter la société PACIFICA, Monsieur et Madame [U], Monsieur [F] [Y] et la CPAM de la Gironde, la société ALPTIS et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACIF,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre la MACIF, elle serait intégralement garantie par Monsieur [S] [Y] et son assureur la compagnie AXA IARD,

- en conséquence, condamner in solidum Monsieur [S] [Y] et la compagnie AXA IARD sur le fondement de l'article 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil (désormais 1240 et 1242 du code civil) et au titre de la convention d'assistance, à garantir la MACIF de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens,

- débouter Monsieur [S] [Y] et la compagnie AXA IARD de leur demande de garantie à l'encontre de la MACIF,

Subsidiairement, sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [Y] et des organismes sociaux et autres,

- appliquer le Barème BCRIV 2018 et réformer ainsi le jugement entrepris,

- fixer les indemnités de la façon suivante :

- Frais d'EHPAD temporaire : 7.728,01 € sous réserve de la prise en charge par la CPAM ou tout autre organisme et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Frais d'EHPAD de juillet 2015 jusque janvier 2019 : 179.032,22 €.sous réserve d'une éventuelle intervention de la CPAM ou autre organisme et production des factures réglées, et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Prise en charge d'une rente mensuelle au titre des frais d'EHPAD sur production de factures avec une suspension en cas d'hospitalisation de plus 30 jours dans un milieu hospitalier ou institution équivalente,

- PGPA : 69.924,91€ et après imputation des créances de 71.749,57€ il ne revient aucune indemnité complémentaire,

- PGPF : 774 €, rente mensuelle viagère et réformer le jugement entrepris,

- DFTT: 42.619 €,

- Pretium doloris: 30.000 €, et réformer ainsi le jugement entrepris,

- Préjudice esthétique temporaire 5.000 €,

- DFP : 288.000 €, et réformer le jugement entrepris,

- Préjudice d'agrément : 15.000 €,

- Préjudice esthétique : 20.000 €, et réformer le jugement entrepris,

- Préjudice sexuel : 20.000 €

- Préjudice d'établissement : 10.000 €.

- rejeter les réclamations au titre des frais de transport actuels et futurs.

- rejeter les réclamations au titre de la tierce personne en cours d'institutionnalisation pour les visites à domicile ou à défaut la fixer à 189 € par mois avec une suspension en cas d'hospitalisation de plus 30 jours, et réformer le jugement entrepris,

- rejeter la réclamation au titre de la prise en charge des fauteuils roulants manuel et électrique,

- rejeter les réclamations au titre des frais médicaux, de transport ou restés à charge,

- rejeter la réclamation au titre de l'incidence professionnelle,

- rejeter la réclamation au titre du préjudice d'agrément temporaire,

- rejeter la réclamation au titre de la tierce personne lors du retour à domicile en l'absence de préjudice né et actuel, ainsi que la réclamation pour les frais de logement adapté,

- juger qu'il y aura lieu pour l'évaluation de la tierce personne lors du retour à domicile de désigner un Expert médical pour évaluer le temps nécessaire en distinguant la tierce personne active, de surveillance et nocturne et un architecte pour l'aménagement du domicile,

- juger que ces expertises seront menées conjointement car l'aménagement du domicile peut avoir un impact sur la tierce personne,

- rejeter la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,

- juger qu'il y aura lieu de surseoir à statuer sur la réclamation au titre de la créance de la sécurité sociale dans l'attente de la liquidation du préjudice de la tierce personne définitive de Monsieur [Y].

- rejeter la réclamation de la CPAM de la Gironde au titre des frais actuels (frais médicaux et appareillages) pour absence d'imputabilité et les frais futurs puisqu'ils apparaissent pris en charge dans le cadre de la facturation de l'EHPAD,

- en l'absence de demande de réformation des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL du jugement entrepris, les débouter de leurs réclamations.

- subsidiairement, fixer le recours des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à la somme de 6.258,60 € et 17.100 €,

- réduire la demande des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PACIFICA à payer à la MACIF la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et réformer le jugement entrepris et 10.000 € pour les frais au titre de l'article 700 devant la Cour,

- condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annie TAILLARD et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- condamner la société PACIFICA aux entiers dépens de première instance et confirmer ainsi le jugement entrepris.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2019, les Assurances du Crédit Mutuel IARD demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Société PACIFICA à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 mai 20l9,

- constater que les Assurances du Credit Mutuel ont versé à Monsieur [F] [Y] des indemnités journalières pour un montant global de 6.258,60 € pour la période du 30 mai 2010 au 30 mai 2011 et un capital invalidité absolue définitive d'un montant de 17.100 €,

- condamner, en conséquence, Monsieur et Madame [D] [U] et leur assureur, la MACIF ASSURANCES ou, à défaut, Monsieur [S] [Y] et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 6.258,60 € et la somme de 17.100 €,

- condamner encore Monsieur et Madame [D] [U] et leur assureur, la MACIF, ou, à défaut, Monsieur [S] [Y] et son assureur, la société AXA FRANCE et son assureur, à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laure GALY, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 avril 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- déclarer la CPAM de la GIRONDE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit sur les responsabilités,

A TITRE PRINCIPAL

Si la Cour devait reconnaitre la responsabilité de Monsieur et Madame [U],

- réformer le jugement déféré n°14/03864 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

- juger qu'une convention d'assistance bénévole existe entre Monsieur [F] [Y] et Monsieur et Madame [U], lesquels sont tenus de réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [Y] à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 mai 2010 ;

- juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 796.666,70 €, au titre de ses débours définitivement versés pour le compte de son assuré social, Monsieur [F] [Y],

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 623.760,68 € ;

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « majoration tierce-personne » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 108.711,66 € ;

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « invalidité » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 88.563,94 €,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [U], tiers responsables, et leur assureur LA MACIF à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si la Cour devait reconnaitre la responsabilité de Monsieur [S] [Y],

- réformer le jugement déféré n°14/03864 rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre Monsieur [F] [Y], assistant, et Monsieur [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer les préjudices de Monsieur [F] [Y],

- juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

En conséquence,

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 796.666,70€, au titre de ses débours définitivement versés pour le compte de son assuré social, Monsieur [F] [Y],

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 623.760,68 € ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « majoration tierce-personne » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 108.711,66 € ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, les arrérages à échoir de la pension « invalidité » au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 88.563,94 € ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.114 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner in solidum Monsieur [S] [Y], tiers responsable et son assureur, la Société AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Max BARDET sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La mutuelle Pro BTP n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

***

Par conclusions de procédure déposées le 15 avril 2022, la MACIF demande à la cour de :

A titre principal

- Ordonner le rejet des débats des deux jeux de conclusions notifiées et déposées le 14 avril 2022 dans l'intérêt de Monsieur [F] [Y] ainsi que les pièces 57 à 64 communiquées.

- Les déclarer en conséquence irrecevables.

A titre subsidiaire

- Ordonner la réouverture des débats avec fixation d'un nouveau calendrier afin de permettre une réplique légitime dans des délais raisonnables.

Par conclusions de procédure déposées le 22 avril 2022, M. [F] [Y], représenté par son tuteur l'Association T.I.N.A., demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de rejet présentée par la MACIF,

- reporter la clôture au jour des plaidoiries,

- subsidiairement, rouvrir les débats et renvoyer l'affaire.

Par courrier RPVA transmis le 26 avril 2022, l'avocat de M. [F] [Y] a sollicité le renvoi de l'audience prévue le 3 mai 2022.

***

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mai 2022 et l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.

***

A l'audience du 3 mai 2022, la cour a autorisé la société Pacifica, la MACIF et les époux [U] à produire, en réponse aux conclusions déposées le 14 avril 2022 dans l'intérêt de M. [F] [Y], une note en délibéré sous forme de conclusions avant le 24 mai 2022 avec réponse éventuelle des autres parties avant le 7 juin 2022.

***

Par conclusions valant note en délibéré du 19 mai 2022, la société PACIFICA demande à la cour de :

- Dire et juger que la SA PACIFICA est subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [F] [Y] à hauteur de 563 641,35 €,

- Débouter les époux [U] et leur assureur la MACIF de leur demande de réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre eux et Monsieur [F] [Y],

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mai 2019 en ce qu'il a reconnu l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Monsieur [F] [Y], assistant, et les époux [U], assistés,

- L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

À titre principal,

- Dire et juger que Monsieur et Madame [U] sont tenus de réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [Y] suite à l'accident du 30 mai 2010,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

- En conséquence, condamner Monsieur et Madame [U], in solidum avec leur assureur la MACIF, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré,

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à Monsieur [F] [Y],

- Dire et juger que cette faute ne peut conduire qu'à décharger Monsieur et Madame [U] de leur obligation à hauteur d'un tiers,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- Dire et juger que Monsieur [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- En conséquence, condamner in solidum Monsieur et Madame [U] et leur assureur la MACIF, et Monsieur [S] [Y] et son assureur AXA FRANCE IARD, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré.

À titre subsidiaire,

- Dire et juger qu'une convention d'assistance bénévole s'est formée entre Monsieur [F] [Y], assistant, et Monsieur [S] [Y], assisté, lequel est tenu de réparer le préjudice de Monsieur [F] [Y],

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à réparation,

En conséquence, condamner Monsieur [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré,

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage pouvait être reprochée à Monsieur [F] [Y],

- Dire et juger que cette faute ne peut conduire ne peut conduire qu'à décharger Monsieur [S] [Y] de son obligation à hauteur d'un tiers,

- Dire et juger que Monsieur [F] [Y] a droit à la réparation d'au moins les deux tiers de son préjudice,

- Dire et juger que Monsieur [S] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

En conséquence, condamner Monsieur [S] [Y], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, à rembourser à la SA PACIFICA subrogée dans les droits de Monsieur [F] [Y], la somme totale de 563 641,35 € versée à son assuré,

En tout état de cause, au titre du contrat garantie des accidents de la vie souscrit auprès de PACIFICA,

- Dire et juger que l'indemnité due à Monsieur [F] [Y] est limitée contractuellement aux seuls postes de préjudice garantis, et selon les plafonds de garantie applicables, soit :

- plafond d'indemnisation totale : 2 000 000 €,

- plafond d'indemnisation des PGPA : 15 000 €,

- non-cumul de l'indemnité de PACIFICA avec les remboursements et versements effectués ou dus par les tiers payeurs,

- garantie limitée aux postes de préjudice suivants :

perte de gains professionnels actuels

perte de gains professionnels futurs

assistance par tierce personne au

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