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CA Colmar, 28 juin 2022, RG 21/05223


Vérifier : CA Colmar, 28 juin 2022, RG 21/05223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
21/05223
Chambre
Chambre 4 A
Type
Ordonnance
Id
62bbeeb4cce2f878c0f39749

Texte de la décision

3,324 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Raphaël REINS

- Me Olivier SALICHON

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 21/05223 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXO5

Minute n° : 22/545

ORDONNANCE du 28 Juin 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Maître [M] [N]

né le 24 Décembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 2])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [F] [J]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000943 du 05/04/2022

représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

****

Vu le jugement en date du 23 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel de M.[M] [N] en date du 23 décembre 2021,

Vu l'avis de caducité en date du 26 avril 2022,

Vu les observations de la partie intimée,

Vu la convocation du 29 avril 2022 invitant les parties à se présenter à l'audience d'incident du 24 mai 2022,

SUR CE

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi par support papier et remis au greffe ou adressé par lettre recommandée avec accusé réception. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.

En l'espèce, l'appelant devait notifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter du 23 décembre 2021. Or, il n'a été procédé à aucune notification.

Dès lors, la déclaration d'appel de M.[M] [N] est, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, caduque.

Les dépens seront à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons M.[M] [N] aux dépens ;

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état

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