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CA Colmar, 20 juin 2022, RG 22/00397


Vérifier : CA Colmar, 20 juin 2022, RG 22/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2022
Numéro
22/00397
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
62bbeeb5cce2f878c0f3974e

Texte de la décision

2,604 caractères

MINUTE N° 22/387

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYF2

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

APPELANTE :

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMES :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

[6]

Chez [7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Président de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputée contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme [C]

HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.

La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation, reçue par Madame [H] [U] selon avis de réception signé le 23 avril 2022.

En raison du caractère oral de la procédure et de l'absence à l'audience devant la cour de l'appelante, il convient de constater que l'appel n'a pas été valablement soutenu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement,

CONSTATE que l'appel n'est pas valablement soutenu,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le GreffierLe Président de chambre

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