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CA Grenoble, 22 juin 2022, RG 22/00039


Vérifier : CA Grenoble, 22 juin 2022, RG 22/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2022
Numéro
22/00039
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
62bbeebdcce2f878c0f397af

Texte de la décision

3,907 caractères

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 31 mars 2022

Madame [G] [U]

née le 22 juillet 1980

de nationalité française

457 Rue de l'Abbaye

38920 CROLLES

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [F] [P]

né le 21 décembre 1973 à ST MARTIN D'HERES (38404)

de nationalité française

Piste de Karting de Crolles - Les Iles d'Amblard

38920 CROLLES

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CHRONO KART prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Les Iles d'Amblard

38920 CROLLES

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

COMMUNE DE CROLLES représentée par son maire en exercice, domicilié en

cette qualité audit siège

1 Place de la Mairie

BP 11

38920 CROLLES

non représentée à l'audience

DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 22 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2022 à la commune de Crolles à la requête de Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2022.

Lors de l'audience du 15 juin 2022, les demandeurs ont fait connaître qu'ils se désistaient de l'instance engagée, l'affaire ayant été évoquée au fond le 8 juin 2022.

La commune de Crolles n'était ni présente ni représentée. Elle avait conclu précédemment au rejet de la demande et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces derniers se sont opposés à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le désistement implicitement accepté sera déclaré parfait.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été soutenue lors de l'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Le sort des dépens sera réglé conformément à l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile

Constatons que Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART se sont désistés de l'instance engagée contre la commune de Crolles.

Déclarons parfait ce désistement et constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction.

Disons n'y avoir lieu à statuter sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Madame [G] [U], Monsieur [F] [P] et la SARL KRONO KART aux dépens.

Le greffier,La première présidente,

M.A. BARTHALAYP. VERNAY

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