CA Grenoble, 22 juin 2022, RG 22/00048
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Texte de la décision
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKMJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 04 avril 2022
Monsieur [G] [N] [M] [I]
né le 04 septembre 1968 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
de nationalité française
8 rue de la Riot
38260 LA COTE SAINT ANDRE
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2022 à la SA BNP PARIBAS à la requête de Monsieur [G] [I] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 24 février 2022 et la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civileainsi qu'à supporter les dépens.
Lors de l'audience du 8 juin 2022, Monsieur [I] a fait connaître par l'intermédiaire de son conseil qu'il se désistait de l'instance engagée.
La SA BNP PARIBAS a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement accepté sera déclaré parfait.
Le sort des dépens sera réglé conformément à l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale Vernay, première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constatons que Monsieur [I] s'est désisté de l'instance engagée contre la SA BNP PARIBAS.
Déclarons parfait ce désistement et constatons en conséquence le dessaisissement de la juridiction.
Condamnons Monsieur [I] aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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