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CA Paris, 28 juin 2022, RG 22/01962


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Date
28/06/2022
Numéro
22/01962
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62bbeecbcce2f878c0f398d8

Texte de la décision

4,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NX

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2022, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [T] [K]

né le 21 Août 1973 à Dabakala, de nationalité ivoirienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [K], enregistré sous le N° RG 22/1789 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N° RG 22/1787, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [K] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 08h13, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a retenu une erreur d'appréciation contenue dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que, pour apprécier la régularité dudit arrêté, il convient de se reporter à la date de son édiction et des éléments produits ou indiqués par l'intéressé à cette date, qu'en l'espèce, à la date concernée, il ne résulte d'aucun élément de procédure que l'étranger ait justifié d'une procédure en cours d'examen, tout au contraire puisque ses déclarations sont les suivantes : à la question : avez-vous effectué des démarches afin d'obtenir un titre de séjour', il a répondu : oui, à la Préfecture, ma demande n'a pas abouti, j'ai une OQTF en 2020, mon avocat a fait appel, j'avais rendez-vous aujourd'hui à la préfecture pour déposer mon dossier » puis à la question : si une mesure d'éloignement vous est notifiée, accepteriez-vous de la mettre à exécution, la réponse est « ça serait vraiment difficile pour moi sachant que ma femme est ici en France » ; il se déduit de ces éléments qu'aucune erreur d'appréciation n'était caractérisée et que le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts de Seine,

REJETONS les moyens,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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