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CA Paris, 28 juin 2022, RG 20/05355


Vérifier : CA Paris, 28 juin 2022, RG 20/05355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
20/05355
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
62bbeecccce2f878c0f39904

Texte de la décision

4,199 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05355 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 18/07718

APPELANTE

S.A.S. DIGITALOCAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Digitalocal a relevé appel le 31 juillet 2020 d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi par Mme [K] [G].

Selon des écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022 la SAS Digitalocal prie la cour de :

-Lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action.

-Prendre acte de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par Mme [K] [G] ;

-Donner acte à Mme [K] [G] de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action en lien avec son appel incident ;

-Prendre acte de son acceptation du désistement de Mme [K] [G], appelante à titre incident ;

-Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'Appel de Paris ;

-Juger qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

-Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de ladite instance.

Par des écrits notifiés à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, Mme [K] [G] demande à la cour de :

Voir dire et juger que la société Digitalocal et Mme [K] [G] se désistent réciproquement :

- la société Digitalocal de son appel principal,

- Madame [K] [G] de son appel incident,

Voir dire et juger que la société Digitalocal et Mme [K] [G] se désistent de toute instance et de toute action l'une envers l'autre.

- Voir dire et juger que l'instance est donc éteinte et que la Cour d'Appel de Paris est dessaisie de ce litige.

- Voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Voir dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400 et 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante et de l'intimée appelante incidente et de l'acceptation réciproque de ce désistement par les parties, de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

La greffière, La présidente.

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