CA Pau, 28 juin 2022, RG 19/01438
Vérifier : CA Pau, 28 juin 2022, RG 19/01438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NA/CD
Numéro 22/02563
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 19/01438 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HHT3
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
La SMABTP
C/
SDC de l'immeuble LE CLOS IRIBERRI,
SARL ANTHELIOS,
SARL LE CLOS IRIBERRI,
[N] [D], [S] [T],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
La SMABTP,
SARL CLIMELEC,
SARL [J] [Z],
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD,
SA ACTE IARD,
SAS IGC,
SELARL LAURENT MAYON,
SARL SOCIETE NOUVELLE FERALU COTE BASQUE,
Société AGENCE [T] ET [D],
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La SMABTP en sa qualité d'assureur multirisques du maître de l'ouvrage de la SARL CLOS IRIBERRI (volet RC, CNR et dommages en cours de travaux)
8, Rue Louis Armand
CS 61201
75738 PARIS CEDEX 15
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis LE CLOS IRIBERRI représenté par son Syndic, la société THIERRY IMMOBILIER COTE BASQUE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Rue de la Châtaigneraie, Rue des Fougères
64100 BAYONNE
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Maître SEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS
SARL ANTHELIOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
SARL LE CLOS IRIBERRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
Représentées par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [D]
né le 30 avril 1962 à Saint Jean de Luz
de nationalité Française
50, Avenue Lac Marion
64200 BIARRITZ
Monsieur [S] [T]
né le 05 octobre 1961 à Biarritz
de nationalité Française
50, Avenue Lac Marion
64200 BIARRITZ
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
La SMABTP en sa qualité d'assureur des SARL ANTHELIOS et de la société CLIMELEC
8, Rue Louis Armand
CS 61201
75738 PARIS CEDEX 15
SARL CLIMELEC
Parc d'Activité de Maignon
64600 Anglet
Représentées par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
SARL [J] [Z]
3 chemin de la Marouette
64100 BAYONNE
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
313 Terrasses de l'Arche
92747 NANTERRE CEDEX
Représentées par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
Assistées de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société CELHABE et de la société SCRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
313 Terrasses de l'Arche
92747 NANTERRE CEDEX
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCPA COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocat au barreau de PAU
SA ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
14 avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
SAS INGÉNIERIE GILBERT CASTAGNEDE (IGC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
84 bis rue de Lamouly
64600 ANGLET
Représentées par Maître PICARD, avocat au barreau de TARBES
assistées de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL LAURENT MAYON ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCRA
54 cours Georges Clémenceau
CS 71036
33081 BORDEAUX CEDEX
Assignée
SARL SOCIETE NOUVELLE FERALU COTE BASQUE
ZA de la Negresse 9
Rue Chapelet
64200 BIARRITZ
Assignée
Société AGENCE [T] ET [D]
50 avenue du Lac Marion
64200 BIARRITZ
Assignée
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CELHABE
2 rue du 49ème Régiment d'Infanterie
BP 18278
64182 BAYONNE CEDEX
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 14/00682
EXPOSE DU LITIGE
La société Le clos Iriberri, ayant pour mandataire la société Anthelios, et assurée auprès de la SMABTP, également assureur dommages ouvrage, a fait construire une résidence sur la commune de Bayonne, nommée Le clos Iriberri, devant comporter 54 logements répartis en 7 bâtiments.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- MM. [T] et [D], architectes assurées auprès de la MAF,
- la société Climelec, assurée par la SMABTP, bureau d'études techniques fluides,
- la société [J] [Z], bureau d'études techniques VRD espaces verts,
- la société Socotec, assurée par la société Axa France IARD, bureau de contrôle,
- la société SCRA (société de construction et rénovation Aquitaine), désormais en liquidation judiciaire et représentée par la société Mayon, assurée par la société Axa France IARD, pour le lot gros 'uvre,
- la société IGC (Ingénierie Gilbert Castagnède), assurée auprès de la société Acte IARD, bureau d'études structures, intervenue en qualité de sous-traitant de la société SCRA,
- la société Celhabe, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la société Guerin, assurée par la société Axa France IARD, pour le lot chauffage, plomberie, sanitaire, VMC climatisation,
- la société nouvelle Feralu Côte Basque, pour le lot menuiseries extérieures.
Un procès-verbal de réception a été établi le 2 mai 2012, avec diverses réserves.
Les parties communes ont été livrées le 21 juin 2012.
Le syndicat des copropriétaires a dénoncé différents désordres, qu'il a fait constater par huissier le 17 octobre 2012.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi tant par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos Iriberri, selon assignation du 24 décembre 2012, que par les sociétés Anthelios et Iriberri, a institué une expertise, confiée à M. [W]. Les opérations d'expertise ont été successivement étendues à d'autres constructeurs.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2016.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, a pris en charge la réparation des dommages matériels de gravité décennale pour un montant total de 1.567.959 euros TTC.
Par assignations au fond délivrées en mars 2014, pendant le cours des opérations d'expertise, puis en décembre 2016, après dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Le clos Iriberri, différents constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de dommages matériels, apparents ou non, non pris en charge par l'assureur dommages ouvrage, et indemnisation de son préjudice immatériel.
En février 2017, les sociétés Anthelios et Iriberri ont elles-mêmes appelé en cause l'ensemble des constructeurs concernés par le litige et leurs assureurs, d'une part, pour obtenir leur garantie, et d'autre part, pour demander réparation de son préjudice propre.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndic,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
- Déclaré le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de la société Le clos Iriberri au paiement de la somme de 9.556,60 euros au titre des désordres non apparents à la réception et au paiement de la somme de 162.746 euros au titre d'un préjudice de jouissance,
- Condamné la SARL Le clos Iriberri à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri la somme de 74.429,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil,
- Rejeté toutes autres demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri,
- Condamné en deniers ou quittances la SARL Le clos Iriberri à payer à NSA la somme de 6.932,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018,
- Condamné la SMABTP à garantir la SARL Le clos Iriberri des condamnations en principal et intérêts prononcés à son encontre au bénéfice du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri,
- Débouté la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Condamné solidairement la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à la SAS SMAC la somme de 32.099,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
- Condamné la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à la SAS SMAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri à payer à la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Celhabe, de la SARL Serge Saye et la SCRA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri à payer à la société Socotec construction et son assureur la SA AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à la NSA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à la SA Aviva assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à la SARL [J] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.000 euros, à la SA MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 1.000 euros et à la SA MAAF assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri à payer la SARL IGC la somme de 1.500 euros et à la SA ACTE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SMABTP à payer à la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SARL Anthelios, la SARL Le clos Iriberri et la SMABTP aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Le clos Iriberri, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2019, en intimant exclusivement le syndicat des copropriétaires et les sociétés Anthelios et Le clos Iriberri, en ce que la décision prononce des condamnations à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le clos Iriberri a également relevé appel de ce jugement, par déclaration du 13 mai 2019, en intimant exclusivement la SMABTP, en ce que la décision rejette ses demandes formées au titre des désordres non apparents, du préjudice de jouissance, de la mise en 'uvre tardive d'une installation photovoltaïque et des honoraires du syndic, et en ce qu'il déclare irrecevable sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SMABTP.
La société Le clos Iriberri et la société Anthelios ont fait assigner en appel provoqué, par actes d'huissier des 14, 19, 20, et 22 août 2019 :
- 'la société agence [T] et [D]', MM. [T] et [D] et la MAF,
- la société Climelec et son assureur la SMABTP,
- la société [J] [Z],
- la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD,
- la société Guerin en sa qualité de liquidateur de la société Celhabe,
- la société Mayon en sa qualité de liquidateur de la société SCRA,
- la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Celhabe et de la société SCRA,
- et la société nouvelle Feralu Côte Basque.
Enfin, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Celhabe et la société SCRA, a fait assigner en appel provoqué la société IGC et son assureur la société Acte IARD, par actes d'huissier du 14 novembre 2019.
Ces quatre instances ont été jointes.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne, saisi sur requête en omission de statuer présentée par MM. [T] et [D], a par ailleurs condamné la société Anthelios à payer :
- Au titre des prestations exécutées dans le cadre du marché de maîtrise d''uvre :
A M. [S] [T] la somme de 29.656,50 euros TTC,
A M. [N] [D] la somme de 18.427,59 euros TTC ;
- Au titre des prestations supplémentaires :
A M. [S] [T] la somme de 9.213,80 euros TTC,
A M. [N] [D] la somme de 9.213,80 euros TTC ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018.
Ce jugement rectificatif n'a pas été frappé d'appel.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Le clos Iriberri, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 novembre 2019, de :
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SARL Clos Iriberri,
- Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la SARL Le clos Iriberri des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri, et condamné la SMABTP à payer à la SARL Anthelios et à la SARL Le clos Iriberri la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
- Dire et juger que sont exclues des garanties SMABTP au titre du contrat Delta chantier les demandes fondées sur l'article 1642-1 du code civil,
- Rejeter les demandes de garanties à l'encontre de la SMABTP à ce titre en ce qu'elles émanent tant des SARL Clos Iriberri et Anthelios que du syndicat des copropriétaires,
- Condamner la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri à payer, chacun, à la SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos Iriberri demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 février 2020, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, et 1642-1, 1648, 1792 et suivants, 1792-6 1792-3, 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1222 et 1240 du code civil, de :
* A titre principal,
- Juger la qualification de désordres non apparents à la réception, portant atteinte à la destination de l'immeuble, s'agissant des désordres de travaux de mise en sécurité gaz, de malfaçons des escaliers et coursives, de signalétique incendie, de travaux d'accessibilité, de dangerosité des cheminements extérieurs, dont le montant des réparations a été chiffré par l'expert à 74.429,08 euros,
- Condamner la SARL Le clos Iriberri, ainsi que son assureur responsabilité civile la SMABTP, en conséquence, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 74.429,08 euros sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,
* A titre subsidiaire, en cas de désordres exclusivement apparents,
- Confirmer la décision en appel en ce qu'elle a condamné la SARL Le clos Iriberri, ainsi que son assureur responsabilité civile la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 74.429,08 euros au titre de la garantie des vices et défauts apparents de l'article 1642-1 du code civil, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (faute contractuelle, en raison d'un manquement à l'obligation de résultat de fournir un ouvrage ou une prestation de service exempt de tous reproches ou vices), s'agissant des désordres de travaux de mise en sécurité gaz, de malfaçons des escaliers et coursives, de signalétique incendie, de travaux d'accessibilité, de dangerosité des cheminements extérieurs,
* En toutes circonstances,
Y ajoutant,
- Condamner la SARL Le clos Iriberri, ainsi que son assureur responsabilité civile la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.208,22 euros au titre de la garantie des vices et défauts apparents de l'article 1642-1 du code civil, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (faute contractuelle, en raison d'un manquement à l'obligation de résultat de fournir un ouvrage ou une prestation de service exempt de tous reproches ou vices), concernant les désordres 3, 4, 5, 8, 10 à 13 ;
- Condamner la SARL Le clos Iriberri à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.100,60 euros, au titre des désordres non apparents à la réception, compte tenu de son manquement à l'obligation de délivrance, sur le fondement du droit commun et ce solidairement ou in solidum ;
- Condamner la SARL Le clos Iriberri à payer la somme de 25.054,88 euros HT, TVA au taux légal en sus, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri à titre de dommages et intérêts pour son préjudice immatériel consistant en la perte des revenus photovoltaïques, sauf à parfaire ;
- Condamner la SARL Le clos Iriberri à payer la somme de 5.963,94 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos Iriberri ainsi que tous les autres défendeurs succombants solidairement ou in solidum à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel consistant en des honoraires de gestion du syndic supplémentaires, sauf à parfaire ;
- Condamner la SARL Le clos Iriberri à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.666 euros au titre des frais supplémentaires liés aux diligences préparatoires aux travaux de remise en état validé par et en lien avec l'expertise confiée à M. [W], sauf à parfaire ;
- Actualiser toutes condamnations au jour du prononcé de la décision à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise le 19 octobre 2016 et la date du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL Le clos Iriberri et toutes personnes succombantes in solidum à payer la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Clos Iriberri au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Le clos Iriberri et toutes personnes succombantes in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, y compris de la procédure d'expertise.
La société Le clos Iriberri et la société Anthelios demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24 février 2020, de :
- Déclarer l'appel et les conclusions de la SMABTP irrecevables et mal fondés,
- Déclarer l'appel incident et provoqué des sociétés Anthelios et Iriberri recevable et fondé en y faisant droit,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Iriberri irrecevable en son appel incident et, en toute hypothèse en toutes ses demandes, fins et conclusions, et à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Clos Iriberri et/ou la SARL Anthelios,
- En toute hypothèse le déclarer mal fondé,
- Inviter en conséquence le syndicat des copropriétaires à se retourner contre les maîtres d''uvre et entreprises seuls concernés par ses réclamations,
- Dire et juger que la SARL Iriberri et/ou SARL Anthelios n'ont commis aucune faute,
- Déclarer l'association [T] et [D] et M. [T] et M. [D] irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leur demande éventuelle de paiement du solde ou du complément d'honoraires de même qu'en toute autre demande le cas échéant, les en débouter,
- En toute hypothèse ordonner la compensation dudit solde d'honoraires éventuel avec toutes sommes dues par les intéressés au profit de la SARL Iriberri et/ou SARL Anthelios ou auxquelles ils seront condamnés,
* Faisant droit à l'appel en garantie de la SARL Clos Iriberri et de la SARL Anthelios contre les maîtres d''uvre et constructeurs,
D'une manière générale :
- Condamner in solidum l'ensemble des maîtres d''uvre et constructeurs assignés ou intimés et leurs assureurs respectifs à relever la SARL Clos Iriberri et/ou la SARL Anthelios indemnes de toutes condamnations portées ou susceptibles d'être portées à leur encontre en principal, intérêts, frais ou dépens, quels qu'en soient la cause ou l'objet,
- Condamner à ce titre les architectes, l'association [T] et [D] et M. [T] et M. [D] ainsi que leur assureur la MAF in solidum à relever les sociétés Anthelios et Iriberri indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de mise en sécurité prescrits par le Cabinet CEREMA, soit la somme de 74.429.08 euros,
- Condamner en particulier :
a) Pour les travaux de mise en sécurité (36.979,20 euros) désordre n° 64
Condamner [Z], [T] et [D], Climelec, Celhabe et Socotec, tous in solidum et in solidum avec leurs assureurs respectifs à relever indemne la SARL Iriberri et/ou Anthelios de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre de ce chef,
b) Au titre des malfaçons escalier et coursives, non conformités (23.006,78 euros) désordre n° 50
Condamner la société SCRA, l'architecte [T] et [D] et le bureau de contrôle Socotec tous in solidum et in solidum avec leurs assureurs respectifs à relever indemne la SARL Iriberri et/ou Anthelios de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre de ce chef,
c) Pour les autres désordres (désordres 65, 66, 68)
Condamner la société SCRA, l'architecte [T] et [D] et le bureau de contrôle Socotec tous in solidum et in solidum avec leurs assureurs respectifs à relever indemne la SARL Iriberri et/ou Anthelios de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre de ce chef ;
* Faisant droit à l'appel en garantie de la SARL Iriberri et de la SARL Anthelios contre leur propre assureur SMABTP,
- Condamner la SMABTP prise en particulier en sa qualité d'assureur décennal et/ou assureur responsabilité civile et assureur promoteur à relever indemne la SARL Iriberri et/ou Anthelios de toutes condamnations prononcées ou susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais ou dépens ;
* Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la SARL Iriberri et de la SARL Anthelios,
A. En ce qui concerne les préjudices subis par la SARL Iriberri
- Condamner in solidum l'architecte [T] et [D] et M. [T] et M. [D] in solidum entre eux et avec les autres constructeurs concernés par le désordre, la société [Z], Climelec, le bureau Socotec et la société Celhabe et in solidum avec leurs assureurs respectifs à payer à la SARL Iriberri et/ou SARL Anthelios le montant des travaux de mise en sécurité soit la somme de 36.979,20 euros, avancée par Anthelios et Iriberri,
- Condamner in solidum l'association [T] et [D] et M. [T] et M. [D] in solidum avec son assureur la MAF à payer à la SARL Iriberri et/ou la SARL Anthelios en indemnisation du dépassement excessif et anormal du budget, la somme de 852.400 euros,
- Condamner l'architecte, l'association [T] et [D], M. [T] et M. [D] in solidum entre eux in solidum avec son assureur la MAF, avec les autres constructeurs concernés par le désordre décennal pris en charge par le dommage ouvrage, à savoir SCRA, Climelec, Celhabe à payer à la SARL Iriberri et à la SARL Anthelios en réparation du préjudice moral et du préjudice d'image la somme de 200.000 euros, le tout in solidum avec leurs assureurs respectifs,
- Condamner in solidum les architectes l'association [T] et [D], M. [T] et M. [D] ainsi que les autres maîtres d''uvre, [Z], Climelec avec les entreprises à l'origine du retard, SCRA, et Celhabe et in solidum avec leurs assureurs respectifs tous in solidum à payer à la SARL Iriberri et/ou Anthelios :
Au titre des indemnités versées aux acquéreurs la somme de 7.237 euros
Au titre des charges de copropriété sur les lots invendus la somme de 5.659 euros
Au titre de la surprime du coût assurance la somme de 13.639 euros
Au titre du portage (coût financier) du lot invendu la somme de 124.176 euros
Total 150.711 euros
B. En ce qui concerne l'apurement des comptes avec les entreprises
- Condamner les entreprises suivantes à payer à la SARL Iriberri :
SCRA la somme de 160.899 euros
Feralu 8.850 euros
Celhabe 86.614 euros
- En ce qui concerne celles de ces sociétés en procédure collective, fixer la créance comme indiqué ci-dessus.
* En ce qui concerne la compensation
- Ordonner la compensation entre d'une part, toutes les sommes susceptibles d'être dues à quelque titre que ce soit par la SARL Iriberri et/ou Anthelios à l'un ou l'autre des constructeurs et/ou maîtres d''uvre et d'autre part, toutes celles dues par l'un ou l'autre desdits constructeurs et/ou maître d''uvre à la SARL Iriberri et/ou Anthelios.
* Sur les condamnations in solidum des assureurs des constructeurs
- Concernant les maîtres d''uvre et constructeurs, dire et juger que chacune des condamnations portées contre eux le seront (à la seule exception des condamnations au titre de l'apurement des comptes) in solidum avec leurs assureurs respectifs à savoir :
[T] et [D] La MAF
Climelec La SMABTP
[Z]
Socotec AXA entreprise France IARD
SCRA AXA France IARD
Celhabe AXA IARD mutuelle
En outre,
- Donner acte à la SARL Iriberri et à la SARL Anthelios de ce qu'elles se réservent de compléter ou d'augmenter leurs demandes dont le libellé ci-dessus n'est pas exhaustif.
- Condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MM. [T] et [D] et la MAF précisent que la 'société agence [T] et [D]' n'existe pas, et demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 mars 2020, de :
- Confirmer le jugement du 11 mars 2019 en ce qu'il a débouté la SARL Le clos Iriberri et la SARL Anthelios de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [T] et M. [D] et de la MAF,
- Constater que le jugement du 17 juin 2019 qui a condamné la SARL Anthelios à payer le solde des honoraires à M. [T] pour 29.656 euros TTC et 9.213,80 euros TTC et à M. [D] pour 18.427,59 euros TTC et 9.213,80 euros TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, est à ce jour définitif,
- Rejeter toutes contestations élevées par la SARL Anthelios au regard du solde des honoraires de M. [T] et de M. [D],
- Condamner in solidum la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri à payer à M. [T] et [D] et à la MAF la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes dirigées à l'encontre de M. [T] et M. [D] et de la MAF.
* Subsidiairement,
I) Concernant les honoraires de MM. [T] et [D]
A défaut de rejet des contestations et demandes de réformation opposées au titre du paiement des honoraires par la SARL Anthelios,
- Confirmer le jugement du 17 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Anthelios à payer à M. [T] les sommes de 29.656 euros TTC et 9.213,80 euros TTC et à M. [D] les sommes de 18.427,59 euros TTC et 9.213,80 euros TTC le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018.
II) Concernant les demandes de réformation du jugement du 11 mars 2019 telles que formulées par la SARL Anthelios et la SARL Le clos Iriberri
a) A titre d'indemnisation des ouvrages de mise en sécurité
- Débouter la SARL Le clos Iriberri et SARL Anthelios de toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [T] et M. [D],
- A défaut, en cas de condamnation Messieurs [T] et [D] et la MAF, juger que Messieurs [T] et [D] et la MAF ne pourront être tenus qu'au regard des désordres DS3 (travaux sur le garde-corps parking pour 9.126 euros HT) et DS4 (travaux sur le garde-corps parking végétalisé pour 5.050 euros HT) à concurrence de 50 % du coût financier d'un emprunt sur la somme de 14.176 euros,
- Condamner Mme [Z] à garantir et relever M. [T] et M. [D] et la MAF de toutes sommes supportées au-delà de la quote-part de 50 %.
b) A titre d'indemnisation des malfaçons escaliers et coursives, non-conformité pour 23.006,78 euros (Désordre n° 50)
- Débouter, la SARL Le clos Iriberri et SARL Anthelios de toutes leurs demandes telles que dirigées à rencontre de M. [T] et M. [D],
- A défaut, en cas de condamnation de M. [T] et M. [D] et la MAF, juger que M. [T] et M. [D] et la MAF seront garantis et relevés à concurrence de 80 % de l'indemnité éventuellement mise à leur charge par la Socotec et la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société SCRA qui seront tenues in solidum à leur égard.
c) A titre de dépassement du budget
- Débouter, la SARL Le clos Iriberri et SARL Anthelios de toutes leurs demandes telles que dirigées à rencontre de M. [T] et M. [D] ;
d) A titre de préjudice moral et de perte d'image
- Débouter, la SARL Le clos Iriberri et SARL Anthelios de toutes leurs demandes telles que dirigées à rencontre de M. [T] et M. [D] ;
- A défaut, en cas de condamnation de M. [T] et M. [D] et la MAF, par application des articles 1382 du code civil, L.124-3 du code des assurances et des polices souscrites, juger que M. [T] et M. [D] et la MAF seront garantis et relevés à concurrence de 95 % de l'éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par l'ensemble des éventuels co-condamnés et de leurs assureurs, à savoir, Mme [Z], la Socotec, la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société SCRA, la société Climelec avec son assureur la SMABTP, la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Celhabe qui seront tenues in solidum à leur égard.
e) Au titre des préjudices financiers consécutifs aux appartements invendus 150.711 euros
- Débouter, la SARL Le clos Iriberri et SARL Anthelios de toutes leurs demandes telles que dirigées à rencontre de M. [T] et M. [D],
- A défaut, en cas de condamnation de M. [T] et M. [D] et la MAF, par application des articles 1382 du code civil, L 124-3 du code des assurances et des polices souscrites, juger que M. [T] et M. [D] et la MAF seront garantis et relevés à concurrence de 95 % de l'éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par l'ensemble des éventuels co-condamnés et de leurs assureurs, à savoir, Mme [Z], la Socotec, la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société SCRA, la société Climelec avec son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société Celhabe qui seront tenues in solidum à leur égard.
f) Au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- À défaut de voir débouter la SARL Le clos Iriberri et de la SARL Anthelios de leurs demandes, l'éventuelle indemnité octroyée au titre de l'article 700 sera limitée à un juste montant qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros,
- En cas de condamnation, M. [T] et M. [D] de la MAF seront garantis et relevés par application des articles 1382 du code civil, L.124-3 du code des assurances et des polices souscrites par l'ensemble des éventuels co-condamnés et de leurs assureurs qui seront tenues in solidum à concurrence de 95 % de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de M. [T] et M. [D] et la MAF au profit de la SARL Le clos Iriberri et de la SARL Anthelios en principal, intérêts, frais et dépens,
- En tout état de cause et dans l'éventualité d'une condamnation de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [T] et M. [D], juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d'assurance souscrit par les architectes et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers pour toutes les condamnations prononcées sur un fondement juridique autre que celui de la garantie légale décennale.
La société Climelec et son assureur la SMABTP demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 novembre 2019, de :
Sur les demandes dirigées à l'encontre de CLIMELEC et de son assureur SMABTP
* A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il dit que l'absence de dispositif de protection des tuyaux de gaz du bâtiment B, apparent par sa nature même lors de la réception, n'a pas été signalée sur le procès-verbal de réception et est dès lors couvert par la réception sans réserve le concernant ;
- Rejeter toutes demandes de la SARL CLOS IRIBERRI de condamnation à l'encontre de la société CLIMELEC et de son assureur la SMABTP ;
- Condamner les SARL ANTHELIOS et CLOS IRIBERRI ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à la SMABTP assureur de la société CLIMELEC chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
* A titre subsidiaire,
- Constater que la société GrDF n'a reconnu aucune non-conformité des installations gaz ;
- Dire que l'obligation de protection mécanique des canalisations gaz ne ressort d'aucune obligation réglementaire et que les installations de gaz sont conformes à la réglementation ; qu'elle ressort d'une simple recommandation ;
- Dire que la société CLIMELEC n'a commis aucune faute, aucun manquement à ses obligations, et que la responsabilité de la société CLIMELEC ne saurait être engagée à ce titre ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande à l'encontre de la société CLIMELEC et de son assureur SMABTP ;
- Condamner les SARL ANTHELIOS et CLOS IRIBERRI ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à la SMABTP assureur de la société CLIMELEC chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* A titre plus subsidiaire,
- Dire que le coût de mise en 'uvre des protections mécaniques s'élève à 13.405 euros TTC ;
- Dire que la responsabilité de la société CLIMELEC ne saurait être engagée à ce titre pour plus de 50 %, les autres 50 % étant imputables à la société CELHABE sous la garantie de son assureur par AXA France IARD ;
- Dire en conséquence que la condamnation de la société CLIMELEC ne saurait excéder la somme de 6.702,50 euros ;
- Rejeter toutes les autres demandes formulées à l'encontre de la société CLIMELEC et de son assureur SMABTP.
La société [J] [Z] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 27 novembre 2019, de :
* A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu ;
- Condamner la SARL Anthelios, et la SARL Le clos Iriberri ensemble, à verser à la SARL [J] [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* À titre subsidiaire :
- Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à l'encontre de la société [Z] ;
En conséquence,
- Débouter toutes parties de tout appel en garantie dirigés à l'encontre de la société [J] [Z] ;
- Condamner les parties succombantes à verser à la société [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* À titre infiniment subsidiaire :
- Constater que seuls les désordres DS3 et DS4 sont retenus par l'expert comme susceptibles d'être rattachés à la mission du BET [Z] ;
- Constater toutefois qu'il n'est aucunement fait la preuve d'un quelconque manquement au devoir de conseil du BET [Z] ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre, quel qu'en soit le fondement ;
* À titre infiniment plus subsidiaire :
- Limiter la condamnation éventuelle du BET [Z] tant l'imputabilité dans la réparation des désordres DS3 et DS4 ne saurait être supérieure à 5 % ;
- Condamner les sociétés Anthelios et Le clos Iriberri à relever indemne intégralement le BET [Z] en cas de condamnation au titre du dommage de sécurité des cheminements extérieurs,
- Débouter toutes parties de toutes demandes de condamnations en garantie ou reconventionnelle supplémentaires ;
- Limiter les demandes de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens au prorata de leur quote-part par rapport au montant final des indemnités qui pourraient être octroyé, sans pour autant que cette quote-part ne puisse être supérieure à 1 %.
La société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 mai 2020, au visa des articles L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et des articles 1134 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de :
*A titre principal :
- Confirmer le jugement dont appel,
- En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la compagnie AXA France IARD, tant à titre principal qu'à titre incident,
* À titre subsidiaire :
- Condamner in solidum les sociétés [T] et [D] et leur assureur MAF, la société [J] [Z], la société Celhabe, la société Climelec et son assureur la SMABTP, la société SCRA à garantir et relever indemne de toutes condamnations la société Socotec construction et la Compagnie AXA France IARD sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ;
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société Socotec construction et de la compagnie AXA France IARD, en application de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
* En tout état de cause,
- Débouter toutes parties de leurs demandes formées tant à titre principal qu'à titre incident à l'encontre de la société Socotec construction et de la compagnie AXA France IARD ;
- Condamner les sociétés Anthelios et Le Clos Iriberri à verser à la société Socotec construction ainsi qu'à la compagnie AXA France IARD chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Celhabe et de la société SCRA, toutes deux en liquidation judiciaire, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 février 2020, au visa des articles 1792, 1240 et suivants et 1147 du code civil, de :
- Déclarer la SARL Le clos Iriberri et la SARL Anthelios irrecevables et en tout cas mal fondées dans les fins de leur appel,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- Ce faisant confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 11 mars 2019,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires le Clos Iriberri, irrecevable et en tout cas mal fondé dans les fins de ses demandes,
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard d'AXA,
- Débouter M. [T] et M. [D], la MAF de l'intégralité de leurs demandes,
- Débouter la SMABTP et la société Climelec de l'intégralité de leurs demandes,
- Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- Constater que la garantie décennale d'AXA n'est pas mobilisée,
- Dire et juger qu'AXA ne doit aucune garantie,
- Prononcer la mise hors de cause d'AXA,
* A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner solidairement la société IGC et la compagnie ACTE à relever et à garantir AXA de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- Condamner solidairement la société [T] et [D], l'association [T] et [D], M. [D] et M. [T], la MAF à relever et à garantir AXA de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- Dire et juger que les conditions et limites des contrats d'assurance en ce compris les plafonds de garanties seront déclarées opposables, et limiter les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'AXA conformément aux plafonds de garantie,
- Dire et juger que les franchises d'assurance seront déclarées opposables concernant les préjudices immatériels,
- Condamner la société SCRA, Celhabe à verser à AXA le montant de leurs franchises conformément aux conditions particulières pour les dommages matériels,
- Condamner la SARL Le clos Iriberri et la SARL Anthelios ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Le clos Iriberri et la SARL Anthelios ou toute partie succombante aux entiers dépens.
La société IGC et la société Acte IARD demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 février 2020, au visa des articles 1792 et 1343-2 du code civil, L.441-6 du code de commerce et 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de :
- Condamner la société Le clos Iriberri et la SA AXA France, in solidum, à régler la somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société IGC, et une somme de 3.000 euros au profit de la compagnie ACTE IARD, outre les entiers dépens,
- Déclarer l'assignation de mise en cause de la compagnie AXA nulle pour absence de fondement juridique et en tout état de cause infondée, sa responsabilité n'ayant pas été retenue par l'expert.
Ni la société Celhabe représentée par son liquidateur la SELAS Guerin et asssociées, ni la société SCRA représentée par son liquidateur la SELARL Laurent Mayon, assignées par actes remis à personne morale, ni la société nouvelle Feralu Côte Basque, assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, n'ont constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS
Le jugement du 11 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne :
- condamne le promoteur la société Le clos Iriberri et son assureur à réparer des désordres qualifiés d'apparents, à hauteur de près de 75.000 euros, et rejette l'ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires, au titre de défauts non apparents et de différents préjudices immatériels,
- rejette l'ensemble des demandes du promoteur, tant en ce qui concerne ses recours contre les constructeurs, qu'en ce qui concerne son préjudice personnel.
Des désordres matériels de nature décennale ont été pris en charge par l'assureur dommages ouvrage, à hauteur de plus de 1.500.000 euros, et ne font pas l'objet de l'instance.
Plusieurs appels ont été interjetés :
- par la SMABTP en sa qualité d'assureur du promoteur, qui fait valoir qu'elle ne garantit pas les dommages apparents, à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du promoteur,
- par le syndicat des copropriétaires, qui fait appel du rejet de ses demandes au titre de défauts non apparents et de différents préjudices immatériels,
- par le promoteur, à l'encontre des constructeurs qu'il a appelés en cause, pour obtenir garantie des sommes mises à sa charge et réparation de son préjudice personnel,
- par la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société SCRA, qui forme appel provoqué à l'encontre du bureau d'études structure la société IGC et son assureur la société Acte IARD.
* A) Sur les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires, et le recours du promoteur contre les constructeurs
- Recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Celhabe et la société SCRA, maintient sa contestation de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, pour défaut d'habilitation du syndic, et défaut de qualité pour présenter des demandes au titre des parties privatives.
Sur le premier point, l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2014 'autorise le syndic à introduire et poursuivre toute action en justice, (') au fond (') à l'encontre du promoteur de l'ensemble immobilier LE CLOS IRIBERRI, ainsi que toutes entreprises étant intervenues dans la construction de cet immeuble LE CLOS IRIBERRI, ainsi que leurs assureurs, architectes, et bureaux techniques, afin d'obtenir réparation, aussi bien en nature que financière, sur le fondement des garanties de parfait achèvement, garanties biennales et décennales, des désordres (non-façons, malfaçons, défaut de conformités) constatés dans l'ensemble immobilier de la copropriété, tel que synthétisé dans le tableau excel annexé à la présente assemblée générale, préalablement transmis aux copropriétaires, et communiqué à la procédure de référé-expertise sous le numéro de pièce n° 18, et plus généralement les désordres listés par l'architecte dans le PV de réception du 2 mai 2012, ainsi que pour la réparation des désordres immatériels tels que la diminution généralisée de la valeur des lots, perte de valeur locative, pertes de loyers, troubles de jouissance, manque à gagner, frais de gestion supplémentaires, frais et dépens d'expertise, ainsi que pour solliciter le cas échéant la condamnation de tout adversaire au paiement d'une provision ad litem destinée à faire l'avance des frais d'expertise en cours".
Le syndicat des copropriétaires dispose ainsi d'une habilitation pour engager la procédure, définissant suffisamment l'objet du litige et identifiant précisément les dommages dont il est demandé réparation, et régulière au regard des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le second point, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Celhabe et la société SCRA, soutient que le syndic n'a pas qualité à agir et ne peut pas formuler de demandes au titre des parties privatives.
Il apparaît cependant que les dommages dont le syndicat des copropriétaires demande réparation à hauteur de la somme globale de 2.387 euros, comprise dans celle de 4.100,60 euros réclamée au titre des dommages intermédiaires, affectent des parties privatives, mais trouvent leur siège dans des parties communes.
La demande du syndicat des copropriétaires les concernant est donc recevable, quel que soit par ailleurs son bien fondé. Le jugement est infirmé sur ce point.
Enfin, bien qu'en qualité d'appelant principal il n'ait intimé devant la cour d'appel que la SMABTP, le syndicat des copropriétaires est, en sa qualité d'intimé, recevable à former appel incident à l'encontre d'autres intimés, telle la société Le clos Iriberri, par application de l'article 548 du code de procédure civile.
- Dommages matériels
Le syndicat des copropriétaires demande réparation de dommages matériels, à la société Le clos Iriberri et son assureur la SMABTP :
- sur le fondement de la garantie décennale,
- sur le fondement de la garantie des vices et défauts apparents,
- sur le fondement de la responsabilité de droit commun concernant des dommages intermédiaires, à l'encontre de la société Le clos Iriberri seulement.
1) Sur le fondement de la garantie décennale :
- obligation à la dette
Le syndicat des copropriétaires demande confirmation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Le clos Iriberri et la SMABTP une indemnité de 74.429,08 euros se décomposant ainsi :
. Travaux de mise en sécurité gaz, DS5 : 15.000,00 euros
. Malfaçons des escaliers et coursives, 50 : 23.006,78 euros
. Signalétique incendie, 65 : 800,00 euros
. Travaux d'accessibilité, 66 : 10.450,00 euros
. Dangerosité des cheminements extérieurs, 68 : 25.172,30 euros
Mais alors que le jugement a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil relatif à la garantie des vices et défauts apparents, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de fonder cette indemnité sur la responsabilité décennale du promoteur vendeur visée par l'article 1792, et la garantie décennale obligatoire de son assureur.
De la qualification des désordres, et notamment de leur caractère apparent ou caché à la date de réception des travaux, dépendent :
- non seulement la garantie de la SMABTP,
- mais également le recours du vendeur contre les constructeurs et leurs assureurs, en l'absence de réserves.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Le clos Iriberri, ne garantit pas en effet les vices de construction ou défauts de conformité apparents à la réception :
- non compris dans la garantie 're
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.