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CA Pau, 28 juin 2022, RG 21/00306


Vérifier : CA Pau, 28 juin 2022, RG 21/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2022
Numéro
21/00306
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62bbeececce2f878c0f39930

Texte de la décision

7,918 caractères

PS/CD

Numéro 22/02578

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 28/06/2022

Dossier : N° RG 21/00306 -

N° Portalis DBVV-V-B7F-HYGP

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Affaire :

[E] [C]

C/

SPL LES THERMES DE CAUTERETS,

SMACL ASSURANCES,

CPAM DE SEINE ET MARNE,

PACIFICA ASSURANCES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame [Z], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [C]

née le 11 janvier 1975 à Livry Gargan

de nationalité Française

46 rue Paul Prunet

77100 MEAUX

Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SPL LES THERMES DE CAUTERETS

prise en la personne de son représentant légal

Avenue du docteur Domer

65110 CAUTERETS

SMACL ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

141 avenue Salvador Allende

79000 NIORT

Représentées par Maître DUSSERT, avocat au barreau de TARBES

Assistées de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE SEINE ET MARNE

Avenue de la Concorde

77100 MEAUX

Assignée

PACIFICA ASSURANCES

26 rue de la Crodde

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Assignée

sur appel de la décision

en date du 07 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/00447

Vu l'acte d'appel initial du 29 janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu le 07 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes qui a débouté [E] [C] de son action en responsabilité et indemnisation visant la société LES THERMES DE CAUTERETS et la SMACL qui l'assure ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021 par [E] [C] qui poursuit l'infirmation du jugement, sollicite diverses sommes en réparation des préjudices subis ainsi que l'allocation de 2.000 € en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2021 par la société LES THERMES DE CAUTERETS et par la SMACL qui l'assure qui sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et reconventionnellement l'allocation de 3.000 € en compensation de frais irrépétibles, à titre subsidiaire la réduction des prétentions de [E] [C] ;

Vu le défaut de comparution de la CPAM de SEINE ET MARNE et PACIFICA ASSURANCES à qui les parties ont signifié leurs conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 avril 2022 ;

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les faits

Concernant les circonstances dans lesquelles s'est produite sa chute, [E] [C] verse au débat une seule pièce qui est l'attestation rédigée le 25 mars 2017 par [J] [O] 21 mois après la survenance du fait dommageable ; l'attestation, circonstanciée, est accompagnée d'un schéma sommaire des lieux ; il y est ainsi exposé que la chute de la victime est survenue :

- à la suite d'une glissade,

- alors que la victime utilisait des chaussures 'claquettes' acquises auprès de l'établissement thermal,

- à proximité de la sortie du local des douches sur le tracé emprunté par les curistes pour rejoindre un bassin de soins,

- sur un sol glissant,

- dans un lieu surveillé par un membre du personnel des thermes mais où les curistes évoluent de manière autonome.

Toujours selon l'attestation, à la suite de la chute, le personnel présent à proximité est immédiatement intervenu et a pris les initiatives d'appeler les secours.

Appréciation

En droit, un établissement thermal est contractuellement tenu envers les curistes qui évoluent dans ses locaux :

- d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat couvrant, même sans faute, la responsabilité encourue pour toute défaillance du matériel ou des locaux, ou pour l'utilisation de produits non conformes aux normes de sécurité, étant précisé que la loi n'édicte aucune présomption d'imputabilité faisant découler le manquement à l'obligation de résultat de la seule survenance d'un dommage ;

- d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens couvrant sa responsabilité en cas de faute, notamment de négligence, dans la mise en oeuvre du matériel ou dans l'action de son personnel, la faute s'appréciant strictement à l'égard de la clientèle de l'activité paramédicale.

Au cas d'espèce :

1- la preuve du manquement à une obligation contractuelle de résultat de l'établissement thermal n'est pas rapportée dès lors qu'aucun élément ne vient démontrer que, soit le sol à l'endroit de la chute, soit les chaussures acquises par la victime auprès de l'établissement, ne respectaient pas les normes de sécurité réglementairement applicables, le sol comme les chaussures restant présumés conformes à ces normes ;

2- le manquement à l'obligation contractuelle de moyen n'est pas davantage démontré dès lors que la victime a chuté alors qu'elle évoluait de manière autonome, dès lors que le caractère glissant de ce sol ne peut pas être considéré comme une anomalie sur l'itinéraire allant des douches à un bassin de nage et de soins, emprunté non seulement par la victime mais pouvant l'être par d'autres personnes selon un rythme de passage incontrôlable en raison de l'autonomie de chaque curiste, et dès lors que du personnel de l'établissement était présent à proximité (il a immédiatement secouru la victime et pris en temps utile les initiatives qui s'imposaient) sans que son insuffisance ou sa négligence ne soient prouvées, notamment dans un retard à réduire une accumulation d'eau excessive qu'aurait pu provoquer un moment de fréquentation ponctuellement hors norme.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la condamnation par le premier juge au titre des dépens incluent nécessairement les frais de référé-expertise.

L'équité commande d'allouer à la société LES THERMES DE CAUTERETS et la SMACL la somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.

[K] [C] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* déclare la décision commune à la CPAM de SEINE ET MARNE et à la PACIFICA ASSURANCES,

* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

* y ajoutant, enjoint à [E] [C] de payer les dépens d'appel,

* lui enjoint de payer à la société LES THERMES DE CAUTERETS et à la SMACL une somme de 1.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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