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CA Douai, 20 juin 2022, RG 22/00039


Vérifier : CA Douai, 20 juin 2022, RG 22/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2022
Numéro
22/00039
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
62bd3fea57b55769b38b76bd

Texte de la décision

7,628 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 20 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5L

N° MINUTE : 42

APPELANT

Mme [W] [U]

née le 06 Octobre 1970 à [Localité 3]

Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

non assisté

AUTRES PARTIES

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le lundi 20 juin 2022 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 20 juin 2022 à 12H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 20 juin 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS et PROCÉDURE

Mme [W] [U], née le 06 octobre 1970 a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2] par décision du directeur d'établissement du 21 mai 2022 selon la procédure de péril imminent.

Mme [W] [U] a été amenée aux urgences hospitalière par les forces de l'ordre dans le cadre d'un épisode d'hétéro agressivité avec délire de persécution à l'encontre des voisins de camping et menace d'une arme blanche.

Le certificat du docteur [N] du 21 mai 2022 mentionne un délire de persécution centré sur ses voisins de camping et le sentiment d'être surveillée par des caméras et des micros.

Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [R] le 22/05/2022

Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [J] le 24/05/2022

A la suite de la période d'observation, par décision du 24 mai 2022, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et pour une durée d'un mois de Mme [W] [U].

Sur avis du docteur [F], psychiatre de l'établissement de santé en date du 27/05/2022 le directeur de l'EPSM du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention par requête du même jour.

Par ordonnance du 31 mai 2022 le Juge des Libertés et de la Détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [U] retenant les motifs décisoires suivants:

L'avis motivé daté du 27 mai 2022 du Docteur [F] fait état de ce qu'il présente un syndrome de persécution envahissant, de mécanisme intuitif et interprétatif non critiqué. Il est

souligné I'existence d'hallucinations auditives et cenesthésiques.

A l'audience, [W] [U] ne comprend pas lès raisons de son hospitalisation.

Le conseil de [W] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en remettre quant à la décision au fond, ne soulevant aucun moyen sur la régularité de la procédure.

Par courrier du 02 juin 2022 complété et rendu recevable le 08 juin 2022 Mme [W] [U] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique.

L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 20 juin 2022.

Afin de préserver l'intimité de Mme [W] [U] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI

Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [G] le 17/06/2022

Vu les observations du conseil de Mme [W] [U].

Vu l'audition de Mme [W] [U]

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure

En l'espèce l'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.

2) Sur l'état de santé de Mme [W] [U]

L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que:

Depuis son arrivée dans le service et malgré l'adaptation thérapeutique qui se poursuit, Madame [U] continue de présenter des propos délirants à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif. Elle est persuadée qu'elle a été adoptée et placée depuis son enfance. Elle n'arrive pas à reconnaître ses enfants, pour elle, ils ont été changés à la naissance.

Par ailleurs, madame est dans le déni total de sa pathologie avec une adhésion complète aux éléments délirants.

Elle accepte son hospitalisation mais son adhésion aux soins reste superficielle et précaire.

En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [W] [U].

La décision de première instance devra être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 31 mai 2022.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- Mme [W] [U]

- Maître Anne FOUGERAY

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 20 juin 2022

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5L

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