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CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 22/03246


Vérifier : CA Montpellier, 29 juin 2022, RG 22/03246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/03246
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62bd3ffb57b55769b38b77fc

Texte de la décision

4,333 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 29 JUIN 2022

N° 2022 - 136

N° RG 22/03246 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POS3

[E] [G] épouse [W]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE CAMILLE CLAUDEL

LE PROCUREUR GENERAL

[J] [W]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 16 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00209.

ENTRE :

Madame [E] [G] épouse [W]

née le 26 Septembre 1969 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Et actuellement

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelante

Non comparante,

représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE CAMILLE CLAUDEL

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur [J] [W]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 29 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 16 Juin 2022,

Vu l'appel formé le 17 Juin 2022 par Madame [E] [G] épouse [W] reçu au greffe de la cour le 17 Juin 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Juin 2022, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DU CENTRE CAMILLE CLAUDEL, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur [J] [W], les informant que l'audience sera tenue le 29 Juin 2022 à 14 heures.

Vu l'avis du ministère public en date du 29 Juin 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 29 Juin 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [G] épouse [W] a fait transmettre au greffe de la Cour son désistement d'instance le 22 juin 2022.

L'avocat s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut au désistement d'instance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 16 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de constater le désistement d'appel de la patiente formalisé le 22 juin 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [G] épouse [W],

Constatons le désistement d'appel,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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