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CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 22/00527


Vérifier : CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 22/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/00527
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
62bd3fff57b55769b38b7840

Texte de la décision

2,959 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK43

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 1], décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01198

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)

E.U.R.L. MAISONS KARA, EURL au capital de 85 800 €, immatriculée au RCS de

NIMES sous le n° 752 683 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

Représentant : Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d'ALES

APPELANTE

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 10 Février 2022 par l'E.U.R.L. MAISONS KARA, EURL au capital de 85 800 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 752 683 722, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 8 mars 2022 ,

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 22 avril 2022,

Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 6 mai 2022 , faute par l'appelante d'avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,

Vu les conclusions d'incident déposées le 23 mai 2022 par l'intimée en format papier compte tenu du dysfonctionnement du RPVA et par la voie électronique le lendemain,

Vu le message électronique adressé le 31 mai 2022 par le conseil de l'appelante.

L'intimée conclut à la caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté du dépôt des conclusions de l'appelante, ce que ne conteste pas cette dernière dans son message.

La chronologie des faits ci-dessus rappelée établit le non-respect du délai d'un mois et il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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