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CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 22/01013


Vérifier : CA Nîmes, 29 juin 2022, RG 22/01013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2022
Numéro
22/01013
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
62bd3fff57b55769b38b7847

Texte de la décision

2,515 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMBU

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de NIMES, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/04567

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Article 905-2 du Code de Procédure Civile)

Mme [M] [D]

Représentant : Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANTE

M. [X] [O]

Représentant : Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

Mme [U] [S] épouse [O]

Représentant : Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Le vingt neuf juin deux mille vingt deux

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 14 mars 2022 par Mme [M] [D],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 mars 2022 , signifié le 29 mars 2022 aux intimés.

Vu les conclusions de l'appelante déposées le 5 avril 2022, notifiées le même jour au conseil des intimés, constitué entretemps.

Vu les conclusions des intimés déposées le 27 mai 2022.

Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [D] le 8 juin 2022 sur l'irrecevabilité des conclusions des époux [O] au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, faute par eux d'avoir adressé leurs conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante.

Vu les conclusions de procédure en réponse déposées par les intimés le 20 juin 2022, aux termes desquelle il est demandé de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le '24 mai 2022".

Il résulte de ce qui précède que les conclusions des intimés ont été déposées tardivement et qu'il convient en application de l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, de les déclarer irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés des époux [O] notifiées le 27 mai 2022.,

Réservons les dépens.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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